La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1987 | FRANCE | N°84071

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 juillet 1987, 84071


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 19 novembre 1986 par lequel la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions des 30 octobre 1978 et 16 mai 1979 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens qu'elle possédait au Maroc,
2° annule lesdites décisions et révise le montant de l

'indemnité qui lui a été allouée,
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 19 novembre 1986 par lequel la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions des 30 octobre 1978 et 16 mai 1979 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens qu'elle possédait au Maroc,
2° annule lesdites décisions et révise le montant de l'indemnité qui lui a été allouée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'en relevant que Mme X... avait elle même indiqué, dans une déclaration signée de sa main, en 1972 que la superficie du terrain dont elle était propriétaire à Casablanca était de 355 mètres carrés, la commission du Contentieux de l'indemnisation de Versailles a nécessairement rejeté les arguments de la requérante contestant la validité des cessions intervenues en 1951 et le bien-fondé des informations contenues dans le rapport d'enquête du Consulat général de France à Casablanca établi en 1963 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'omission de statuer doit être écarté ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme X... a signé le 7 février 1972 une déclaration évaluant à 355 mètres carrés le terrain dont elle affirme avoir été dépossédée ; qu'elle a certifié sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des renseignements qu'elle donnait ; qu'elle se référait, dans cette déclaration, au rapport susmentionné du Consulat général de France qui contenait la même estimation ; qu'ainsi c'est à bon droit que le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a liquidé l'indemnité qui lui était due sur la base de cette superficie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE -Liquidation - Revalorisation de la valeur d'indemnisation - Absence.


Références :

Décision du 30 octobre 1978 1979-05-16 Directeur général A.N.I.F.O.M. décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1987, n° 84071
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 08/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84071
Numéro NOR : CETATEXT000007706013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-08;84071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award