Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 19 novembre 1986 par lequel la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions des 30 octobre 1978 et 16 mai 1979 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens qu'elle possédait au Maroc,
2° annule lesdites décisions et révise le montant de l'indemnité qui lui a été allouée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'en relevant que Mme X... avait elle même indiqué, dans une déclaration signée de sa main, en 1972 que la superficie du terrain dont elle était propriétaire à Casablanca était de 355 mètres carrés, la commission du Contentieux de l'indemnisation de Versailles a nécessairement rejeté les arguments de la requérante contestant la validité des cessions intervenues en 1951 et le bien-fondé des informations contenues dans le rapport d'enquête du Consulat général de France à Casablanca établi en 1963 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'omission de statuer doit être écarté ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme X... a signé le 7 février 1972 une déclaration évaluant à 355 mètres carrés le terrain dont elle affirme avoir été dépossédée ; qu'elle a certifié sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des renseignements qu'elle donnait ; qu'elle se référait, dans cette déclaration, au rapport susmentionné du Consulat général de France qui contenait la même estimation ; qu'ainsi c'est à bon droit que le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a liquidé l'indemnité qui lui était due sur la base de cette superficie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.