Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... 67210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 3 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre la décision du 6 octobre 1983 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Bas-Rhin s'est prononcée sur son droit à la carte d'invalidité ;
2° annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-11 du code du travail : "I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ... Cette commission est compétente notamment pour : ... 4° Apprécier si l'état ou le taux d'invalidité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, de l'allocation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ... - Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ..." ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est dirigée contre la décision, en date du 6 octobre 1983, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement du Bas-Rhin, s'est, sur le fondement du 4° de l'article L.323-11, I, 4° précité, prononcée sur son droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.323-11, I, que le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 3 juillet 1986, le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.