La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1987 | FRANCE | N°75340

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 juillet 1987, 75340


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant B.P. 101 à Papeete Polynésie Française , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au remboursement des loyers qu'il a versés depuis son installation en Polynésie Française ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 123 500 F avec intérêts de droit à compter de la date de sa réclamation ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 19...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant B.P. 101 à Papeete Polynésie Française , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au remboursement des loyers qu'il a versés depuis son installation en Polynésie Française ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 123 500 F avec intérêts de droit à compter de la date de sa réclamation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 1973 ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 novembre 1967 ;
Vu la décision gubernatoriale du 27 décembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le remboursement des loyers acquittés par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret" : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service" ;
Considérant que l'intervention de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est pas nécessaire à la mise en application des dispositions précitées qui ouvrent droit, au profit des fonctionnaires de l'Etat qui ne disposent pas d'un logement administratif, au remboursement des loyers acquittés par eux ; qu'ainsi la circonstance qu'aucun arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est, faute de publication régulière, opposable aux intéressés, n'est pas de nature à les priver du droit au remboursement qu'ils tiennent des dispositions préctées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander le remboursement des loyers qu'il a acquittés, après déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé à M. X... le remboursement des loyers qu'il a payés de septembre 1983 à août 1985, par le motif qu'en l'absence de publication de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum des remboursements autorisés, M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 6 du décret n° 67-1039 précité ;
Mais considérant que l'état du dossier ne permet pas de fixer la somme à laquelle peut prétendre M. X... au titre de la période précitée ; qu'il y a lieu, dès lors, de le renvoyer devant le Garde des sceaux, ministre de la justice pour la liquidation de cette somme ;
Sur les intérêts compensatoires :
Considérant que M. X... n'invoque aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ; que, dès lors, la demande de M. X... tendant au versement d'une somme de 2 500 F à titre de dommages et intérêts ne saurait être accueillie ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le Garde des sceaux, ministre de la justice, de la demande de remboursement des loyers qu'il lui a adressée le 16 juillet 1985 sur la fraction de la somme que l'Etat doit lui verser, représentant le montant des loyers échus et payés par lui à cette date, déduction faite de la retenue susrappelée et, pour le surplus, après soustraction de la même retenue, à compter des dates successives auxquelles ces loyers ont été payés ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 janvier 1987 qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La décision implicite de rejet opposée parle Garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande d'indemnitéde M. X... est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité correspondant, après déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, au montant des loyers qu'il a acquittés de septembe 1983 à août 1985, M. X... est renvoyé devant le Garde des sceaux, ministre de la justice, pour la liquidation de cette indemnité.

Article 3 : La fraction de l'indemnité prévue à l'article précédent représentant le montant des loyers arrivés à échéance et acquittés par M. X... lorsque le Garde des sceaux, ministre de la justice a reçu la demande de remboursement des loyers qu'il lui a adressée le 16 juillet 1985, déduction faite de la retenue prévue parl'alinéa 3 de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967, portera intérêts à compter de cette date. Le surplus de cette somme, représentant le montant des loyers acquittés par M. X... postérieurement à cette date et jusqu'au règlement du loyer dû pour le mois d'août 1985, déduction faite de la retenue susrappelée, portera intérêts à compter des dates respectives auxquelles ces loyers auront été acquittés. Les intérêts échus le 9 janvier 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auGarde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 75340
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE -Fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer - Remboursement des loyers acquittés par les fonctionnaires ne disposant pas d'un logement administratif [décret du 29 novembre 1967] - Droit au remboursement en l'absence d'arrêté fixant le montant maximum du remboursement.


Références :

Code civil 1154
Décision implicite ministre de la justice Garde des Sceaux décision attaquée annulation
Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 1 et art. 6 al. 3

Cf. 1. Décision 1987-03-27, Joan, n° 55361. 2. Décision identique du même jour, Lebehot n° 70915.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 75340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75340.19870708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award