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08/07/1987 | FRANCE | N°67994

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 juillet 1987, 67994


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 8 juillet 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une indemnité compensatrice de deux mois de préavis et une indemnité de licenciement à M. X... à la suite de l

'arrêté municipal du 31 août 1982 radiant l'intéressé des cadres,
2° rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 8 juillet 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une indemnité compensatrice de deux mois de préavis et une indemnité de licenciement à M. X... à la suite de l'arrêté municipal du 31 août 1982 radiant l'intéressé des cadres,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la VILLE DE METZ,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE METZ :

Considérant qu'il résulte de l'article L.416-5 du code des communes que la démission "n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui avait été recruté par la VILLE DE METZ en qualité d'auxiliaire de bureau temporaire par un arrêté du maire en date du 14 avril 1975 a, par lettre en date du 23 octobre 1981, présenté sa démission ; que cette démission a été acceptée le 3 novembre 1981, à compter du 1er novembre 1981 ; que si, par lettre en date du 23 novembre 1981, le maire a, à la demande de M. X..., reporté sa radiation des effectifs de la ville à la date de la fermeture des abattoirs municipaux, cette seconde décision n'a eu pour objet que de modifier la date d'effet de la démission de M. X... tout en confirmant la décision du 3 novembre 1981 par laquelle le maire avait accepté cette démission ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme ayant été rayé des cadres le 1er septembre 1982 à la suite de sa démission et non d'une mesure de licenciement ; que la VILLE DE METZ est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité compensatrice de délai-congé et une indemnité de licenciement, lesquelles ne sont pas dues en cas de démission ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 février 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE METZ, à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploiet au inistre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 67994
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX -Cessation de fonctions - Démission - Absence de droit à une indemnité compensatrice de délai-congé ou à une indemnité de licenciement.


Références :

Code des communes L416-5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 67994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67994.19870708
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