Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1984 et 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Azzedine Y..., demeurant ... Seine-Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bobogny soit condamnée à prononcer sa réintégration dans son emploi d'appariteur, à procéder à la reconstitution de sa carrière, à lui verser la somme de 160 000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait du refus de la commune de le réintégrer dans son emploi ;
2° lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance et assortisse l'indemnité que la commune de Bobigny sera condamnée à lui verser des intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Azzedine Y... et de Me Ryziger, avocat de la commune de Bobigny,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions du maire de Bobigny en date des 7 juillet 1979, 28 janvier 1980, 18 mai 1981 et 20 octobre 1981 rejetant les demandes de M. Y... tendant à sa réintégration :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-59 du code des communes : "La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant que M. Y..., qui occupait un emploi d'appariteur de la commune de Bobigny, avait été placé en position de disponibilité sur sa demande pour une durée d'un an à compter du 16 juillet 1978 ; qu'il a sollicité sa réintégration le 23 mai 1979 ; que le maire n'était, en application des dispositions susrappelées de l'article L.415-59 du code des communes, tenu de procéder à sa réintégration qu'à la troisième vacance suivant l'expiration de la période pour laquelle il avait été placé en disponibilité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 16 juillet 1979 et le 15 juillet 1982, date à laquelle a été prononcée la réintégration du requérant, il ne s'était produit qu'une seule vacance, le 16 juillet 1980, à la suite de la démission de M. X..., dans un emploi correspondant à la qualification de M. Y... ; qu'ainsi la commune n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.415-59 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions aux fins de dommages-intérêts :
Considérant qu'il résulte de ce qui récède que les décisions du maire de Bobigny n'ont pu constituer des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. Azzedine Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzedine Y..., au maire de Bobigny et au ministre de l'intérieur.