Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1985 et 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Simon X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1985 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de dispenser M. Pascal X... des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'état de santé du père de M. Pascal X..., qui a la qualité de gérant de l'entreprise SARL Maison Leschi, sise à Sagone Corse du Sud à laquelle collabore aussi la mère de l'intéressé n'est pas de nature à l'empêcher de diriger l'exploitation ; que M. Pascal X..., qui exerce la profession de patissier et perçoit un salaire de l'entreprise familiale, pourrait être remplacé pendant son incorporation compte tenu des ressources dégagées par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Simon et Pascal X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 juillet 1985, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1985 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé à M. Pascal X... la dispense qu'il sollicitait ;
Article 1er : La requête de MM. Simon et Pascal X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Simon et Pascal X... et au ministre de la défense.