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03/07/1987 | FRANCE | N°65645

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1987, 65645


Vu l'ordonnance, en date du 22 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1985, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par MM. B..., A..., Y..., C..., D..., H..., J... et G...
I... et MASSON ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 janvier 1985, présentée par M. Pierre B... demeurant à Cannes Alpes-Maritimes ... demeurant Le Cannet Rochevil

le Alpes-Maritimes ... demeurant à Saint-Maximin Var Chemin des...

Vu l'ordonnance, en date du 22 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1985, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par MM. B..., A..., Y..., C..., D..., H..., J... et G...
I... et MASSON ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 janvier 1985, présentée par M. Pierre B... demeurant à Cannes Alpes-Maritimes ... demeurant Le Cannet Rocheville Alpes-Maritimes ... demeurant à Saint-Maximin Var Chemin des 4 Platanes, M. Y... Jean-Paul demeurant à Manosque Alpes de Haute-Provence Bât. Bellevue - Bd Ernest Devaux, M. C... Bernard demeurant à St-Priest Rhône rue Maryse Z..., M. D... Pierre demeurant à St-Mandrier-sur-Mer Var rue de l'Officier Principal Mécanicien Challier, Mlle Simon X... demeurant à Toulouse Haute-Garonne ... demeurant à Saint-Maximin Var Chemin des 4 Platanes, M. J... René demeurant à Tantimon-Heugugney Vosges , Mlle F... Corinne demeurant à Nancy Meurthe-et-Moselle ..., représentés par Me Pierre Bessard du Parc, avocat à la cour, et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la jeunesse et des sports, en date du 12 novembre 1984 rejetant leur recours dirigé contre la décision de la commission des affaires juridiques des statuts et règlements de la discipline et des distinctions, en date du 11 septembre 1982, les radiant de la Fédération Française de judo, ju-jitsu et disciplines Associées, ensemble ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 octobre 1975 ;
Vu le règlement intérieur de la Fédération Française de judo, jiu-jutsu et disciplines associées adopté le 28 mai 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable, que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas, le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont reçu notification de la décision attaquée au plus tard le 22 octobre 1982 ; qu'ils n'ont présenté un recours hiérarchique au ministre de la jeunesse et des sports, que le 19 octobre 1984 ; que ce recours qui été présenté tardivement n'a pu conserver le délai de recours contentieux ; qu'au surplus aucune disposition législative ne donne à l'autorité ministérielle le pouvoir d'annuler les décisions des fédérations sportives ; qu'ainsi la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. B..., E..., A..., Y..., C..., D..., H..., J... et à Mlles I... et MASSON , à la Fédération française de judo, jiu-Jitsu et disciplines associées et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Conditions de recevabilité - Recours irrecevable.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Pouvoir du ministre d'annuler leurs décisions - Absence.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1987, n° 65645
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 03/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65645
Numéro NOR : CETATEXT000007725535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-03;65645 ?
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