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03/07/1987 | FRANCE | N°57433

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 juillet 1987, 57433


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A..., demeurant à Azay-le-Brule, Saint-Maxient-l'Ecole 79400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 décembre 1983 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en date du 30 juin 1981 ;
2° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;r> Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962, n...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A..., demeurant à Azay-le-Brule, Saint-Maxient-l'Ecole 79400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 décembre 1983 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en date du 30 juin 1981 ;
2° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962, notamment son article 10 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié par le décret n° 76-1034 du 8 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 ;
Vu le décret n° 68-386 du 26 avril 1968 ;
Vu le décret n° 81-222 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Defrenois, avocat de M. Michel A... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 22 septembre 1978 et les arrêtés des 3 mars 1980, 28 juillet 1980 et 8 avril 1981 qui l'ont modifié, par lequel le préfet, Commissaire de la République du département des Deux-Sèvres a fixé le périmètre des opérations de remembrement de la commune de La Crèche n'ont pas été attaqués dans le délai de recours pour excès de pouvoir ; que M. A... n'est, dès lors, pas recevable à invoquer à l'appui de sa demande dirigée contre les opérations de remembrement, des moyens tirés de l'illégalité de ces arrêtés ;
Considérant que ces arrêtés fixant le périmètre de remembrement se réfèrent à un plan au 1/5000e qui leur est annexé et déterminent donc de façon suffisamment précise le périmètre de remembrement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le plan présenté à l'enquête publique et l'arrêté préfectoral de transfert ne seraient pas conformes au plan présenté au début des opérations est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que, selon les mentions du procès-verbal de la réunion de la commission d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en date du 30 juin 1981, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, ni M. Z..., ingénieur des travaux agricoles, ni M. X..., rédacteur à la direction départementale de l'agriculture, qui ont assuré les fonctions de secrétaire de la commission n'ont participé aux délibérations ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. Y..., géomètre, chargé des opérations de remembrement, entendu par la commission à titre d'information, ait été présent lorsque la commission s'est prononcée sur la réclamation de M. A... ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la commission a siégé dans des conditions irrégulières ; considérant que le moyen tiré de ce que la règle d'équivalence aurait été méconnue du fait de l'attribution de parcelles moins bien classées que les parcelles d'apport n'a pas été soumis à la commission départementale ; qu'il n'est par suite pas recevable ;

Considérant que si M. A... soutient que certaines parcelles qui lui ont été attribuées auraient une forme rendant leur exploitation difficile, il ne résulte pas de l'examen du dossier que les conditions d'exploitation de sa propriété aient été, dans l'ensemble, aggravées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement de la commune de La Crèche ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 57433
Date de la décision : 03/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS -Equivalence en valeur de productivité réelle.


Références :

. Arrêté préfectoral du 22 septembre 1978 Commissaire de la République Deux-Sèvres
. Arrêté préfectoral du 03 mars 1980 Commissaire de la République Deux-Sèvres
. Arrêté préfectoral du 28 juillet 1980 Commissaire de la République Deux-Sèvres
. Arrêté préfectoral du 08 avril 1981 Commissaire de la République Deux-Sèvres
Décision du 31 juin 1981 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Deux-Sèvres décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 57433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57433.19870703
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