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03/07/1987 | FRANCE | N°42530

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juillet 1987, 42530


Vu 1° sous le n° 42 530 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 15 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... 67380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 1 et 7 du jugement du 25 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part limité à la somme de 613 765 F, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du 7 novembre 1977 et déduction faite de la provision de 700 000 F qui lui avait été précédemment

accordée, le montant de l'indemnité que la société "Gaz de Strasbourg" a é...

Vu 1° sous le n° 42 530 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 15 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... 67380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 1 et 7 du jugement du 25 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part limité à la somme de 613 765 F, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du 7 novembre 1977 et déduction faite de la provision de 700 000 F qui lui avait été précédemment accordée, le montant de l'indemnité que la société "Gaz de Strasbourg" a été condamnée à verser à M. Paul X... en réparation du préjudice causé par la destruction de l'immeuble dont il est propriétaire rue de l'Untereslau à Strasbourg à la suite d'une explosion de gaz et d'autre part rejeté les conclusions de M. Paul X... tendant à ce que soient réservés ses droits au remboursement par la société "Gaz de Strasbourg" de l'indemnité qu'il devra verser au propriétaire de l'immeuble voisin du sien qui a été endommagé par ladite explosion ;
2° condamne la société "Gaz de Strasbourg" à lui verser une indemnité de 966 093 F en réparation dudit préjudice, avec capitalisation des intérêts ;

Vu 2° sous le n° 42 531 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai et 15 septembre 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nelly X... demeurant ... Bas-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement du 25 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société "Gaz de Strasbourg" soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour Mme Nelly X... de la perte de revenus professionnels ;
2° condamne "Gaz de Strasbourg" à lui verser une indemnité de 113 833,45 F, avec les intérêts capitalisés ;

Vu 3° sous le n° 42 908 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er juin et le 1er octobre 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Gaz de Strasbourg" dont le siège est ... Bas-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société "Gaz de Strasbourg" à verser des indemnités à M. Paul X..., à M. Roland X... et à Mme Nelly X... en réparation des conséquences dommageables subies par eux à la suite de l'explosion de gaz qui a détruit l'immeuble qu'ils occupaient rue de l'Untereslau à Strasbourg ;
2° déclare que cette société n'est pas responsable de l'explosion susmentionnée ;
3° à titre subsidiaire, condamne les sociétés GOELLER et KRAEMER à garantir "Gaz de Strasbourg" des condamnations prononcées contre elle ;
Vu le autres pièces des dossiers ;
Vu le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 1979 ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Paul X... et Mme Nelly X..., de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme "Gaz de Strasbourg", de la S.C.P. Le Bret, de La Nouvelle, avocat de la société GOELLER et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société KRAEMER,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Paul X..., de Mme Nelly X... et de la Société "GAZ DE STRASBOURG" sont dirigées contre le même jugement et sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le 14 octobre 1973 l'explosion d'une poche de gaz qui s'était formée dans la cave de l'immeuble sis ... appartenant à M. Paul X... a entièrement détruit cet immeuble et causé des dommages à ses occupants dont M. Paul X... et Mme Nelly X... ;
Sur la requête de la Société "GAZ DE STRASBOURG" :
Considérant que par une décision du 3 novembre 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'appel interjeté par la Société "GAZ DE STRASBOURG" contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 1979 déclarant cette société responsable des dommages subis par les consorts X... ; qu'ainsi cette société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par voie de conséquence de celle du précédent jugement ;
Considérant que, dans ces motifs, le jugement attaqué a relevé que dans son jugement du 12 juillet 1979 le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté les appels en garantie formés par la Société "GAZ DE STRASBOURG" contre les entreprises Goeller et Kraemer ; que par suite la Société "GAZ DE STRASBOURG" n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg a omis de répondre à ses conclusions d'appel en garantie ;

Considérant que M. Paul X... a été contraint de cesser pendant plusieurs années l'exploitation de son commerce de boulangerie à la suite de l'effondrement de l'immeuble dans lequel celui-ci se trouvait ; que, du fait tant de la perte de clientèle résultant de cette interruption prolongée que des dommages matériels dus à l'accident lui-même les premiers juges ont, à bon droit, estimé que le fonds de commerce de M. Paul X... avait entièrement disparu ; que, dès lors, la Société "GAZ DE STRASBOURG" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. Paul X... une indemnité d'un montant correspondant à la valeur totale de son fonds de commerce ;
Considérant que si M. Roland X... a demandé la réparation du préjudice qui résulterait pour lui de la destruction de l'ensemble des cadeaux reçus à l'occasion de son mariage, célébré quelques mois avant l'accident, il n'apporte la preuve ni de l'existence ni de l'importance des biens en cause ; que par suite, la Société "GAZ DE STRASBOURG" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. Roland X... la somme de 10 000 F en réparation dudit préjudice ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur la requête de M. Paul X... :
Considérant que l'indemnité à laquelle M. Paul X... a droit en réparation du préjudice que lui a causé la destruction du bâtiment qui lui appartenait a été calculée à bon droit par les premiers juges sur la valeur vénale de l'immeuble à la date du sinistre ; que le requérant n'est fondé à demander ni que ce chef de préjudice soit évalué par référence au coût de reconstruction du bâtiment à l'identique ni que l'indemnité qui lui est attribuée à ce titre soit réévaluée au 31 décembre 1980 compte tenu de l'évolution du coût de la construction entre 1973 et 1980 ; que le requérant n'établit pas que l'estimation de la valeur vénale, telle qu'elle a été arrêtée par le jugement attaqué, conformément à l'avis de l'expert commis par les premiers juges, est insuffisante ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont déduit du montant du préjudice indemnisable le montant de l'indemnité de 83 170 F qui a été versée à M. Paul X... pour son assureur ;

Considérant que par le jugement susvisé en date du 12 juillet 1979, le tribunal administratif de Strasbourg a évalué à un an le délai nécessaire à M. Paul X... pour procéder à la reconstruction de son immeuble et a limité à cette période le préjudice résultant de la perte de loyers et de revenus commerciaux dont M. Paul X... était en droit de demander réparation ; que ce jugement est devenu définitif ; que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il ait été empêché de procéder à la reconstruction dans ledit délai ;
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg n'était pas tenu de surseoir à statuer sur les conclusions de la demande de M. Paul X... jusqu'à ce que la Cour d'Appel de Colmar se soit prononcée sur l'appel qu'il a interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg le condamnant à rembourser à la compagnie d'assurance "Lloyd continental" les indemnités qu'elle a versées en réparation des dommages causés par l'effondrement de l'immeuble de M. Paul X..., à une propriété voisine de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Paul X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg a fait une estimation insuffisante du préjudice qu'il a subi ;
Considérant que M. Paul X... a demandé le 18 mai, puis le 15 septembre 1982 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordée ; qu'à la première de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la première de ces demandes ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter la seconde demande de capitalisation des intérêts, présentée moins d'un an après la précédente demande ;
Sur la requête de Mme Nelly X... :

Considérant que si Mme Nelly X... qui se trouvait en chômage au moment de l'accident, soutient que les dommages corporels qu'elle a subis du fait de celui-ci, l'ont empêchée de trouver un emploi et l'ont privée des revenus professionnels qu'elle aurait pu en tirer, le préjudice ainsi invoqué est purement éventuel et ne peut donc ouvrir droit à réparation ; que par suite Mme Nelly X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ;
Considérant que Mme Nelly X... a demandé le 18 mai puis le 15 septembre 1982 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordée ; qu'à la première de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la première de ces demandes ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter la seconde demande de capitalisation des intérêts, présentée moins d'un an après la précédente demande ;
Article 1er : La somme que la Société "GAZ DE STRASBOURG" a été condamnée à verser à M. Roland X... par l'article 3 du jugementdu tribunal administratif de Strasbourg, en date du 25 février 1982, est ramenée de 26 630 F à 16 630 F.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 613 765 F que la Société "GAZ DE STRASBOURG" a été condamnée à verser à M. Y...

X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 février 1982 et échus le 18 mai 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 84 573,45 F que la Société "GAZ DE STRASBOURG" a été condamnée à verser à Mme Nelly X... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 février 1982 et échus le 18 mai 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 février 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Paul X..., de Mme Nelly X... et de la Société "GAZ DE STRASBOURG" est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Société "GAZDE STRASBOURG", à M. Roland X..., à M. Paul X..., à Mme Nelly X..., àla Société Goeller, à la Société Kraener, à la communauté urbaine de Strasbourg, à la ville de Strasbourg, à Electricité de Strasbourg, aux assurances "La Participation", à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 42530
Date de la décision : 03/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - Perte de revenus commerciaux et de loyers consécutifs à la destruction d'une boulangerie.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Explosion de gaz - Effondrement d'un immeuble.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 42530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42530.19870703
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