Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 9 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de MM. X... et autres l'arrêté en date du 29 septembre 1980 par lequel le préfet de l'Essonne a accordé à la société Euromarché un permis de construire un magasin comportant une surface de 476 m2 à Athis-Mons Essonne ,
2° rejette la demande présentée par MM. X... et autres devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que par jugement en date du 13 novembre 1981 le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X... et d'autres commerçants, annulé l'arrêté du 29 septembre 1980 par lequel le préfet de l'Essonne a accordé à la société Euromarché le permis de construire un local commercial à Athis-Mons ; que ceux des requérants qui exploitent différents commerces à Athis-Mons ne se prévalent pas d'un intérêt de nature à leur donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté susanalysé du préfet de l'Essonne ; que la fédération des groupements interprofessionnels et commerciaux de l'Essonne ne justifie pas davantage d'un tel intérêt ; que par suite leur demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles n'était pas recevable ; que dès lors le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué ledit tribunal a annulé le permis de construire accordé à la société Euromarché ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 novembre 1981 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X... et autres devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à M. X..., à Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., la SARL Trianon, à la fédération des groupements interprofessionnels et commerciaux de l'Essonne et à la société Euromarché.