Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à LYON 69003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Versailles ayant refusé d'exercer son recours auprès du bureau de la cour d'appel contre la décision du 20 janvier 1981 du bureau d'aide judiciaire ayant rejeté sa demande ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire et le décret du 1er septembre 1972 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs : "Le président, lorsqu'il lui apparaît au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ; que, compte tenu des éléments d'appréciation dont il disposait, le président du tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la solution du litige dont il était saisi par M. X... était d'ores et déjà certaine et qu'il y avait lieu de statuer sans instruction sur cette requête ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la décision implicite par laquelle le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, a refusé, comme l'y autorise l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972, d'exercer un recours auprès du bureau établi à la cour d'appel contre la décision du 20 janvier 1981 du bureau d'aide judiciaire établi auprès du tribunal de grande instance de Versailles, concerne le fonctionnement du service public judiciaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. X... dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auGarde des sceaux, ministre de la justice.