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01/07/1987 | FRANCE | N°62777

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 juillet 1987, 62777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X..., demeurant ... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine soit condamné à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à la liberté du travail ;
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ndamne le conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine à lui v...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X..., demeurant ... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine soit condamné à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à la liberté du travail ;
2- condamne le conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine à lui verser la somme de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 novembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nancy, dans son jugement en date du 19 juillet 1984 notifié le 20 juillet 1984, n'aurait pas répondu à l'un des moyens soulevés par M. X... dans son mémoire du 25 août 1981 n'a été formulé pour la première fois par le requérant que dans son mémoire ampliatif enregistré le 21 janvier 1985 ; qu'à cette date, les délais de recours contentieux étaient expirés ; qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;
Au fond :
Considérant que M. X... a déposé, le 13 décembre 1979, une demande d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes de Lorraine ; que le conseil régional, dans sa séance du 2 avril 1980, a décidé de procéder à l'inscription de M. X... sous réserve que certains faits de nature à établir que les garanties de moralité de M. X... n'étaient pas suffisantes soient confirmés ; que le président du conseil régional, dans une lettre du 6 mai 1980, informait M. X... que l'instance ordinale n'avait pas encore pu donner suite à sa demande en raison de la nécessité qui lui était faite de demander un supplément d'information ; que le 13 mai 1980, M. X..., usant de la faculté qui lui était offerte par l'article 19 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 susvisé, demandait la transmission de son dossier au ministre de l'urbanisme ; que celui-ci, dans une décision en date du 18 mai 1981, faisait droit à la demande d'inscription de M. X... ;
Considérant, d'une part, que quand bien même les actes effectués par le conseil régional lorsqu'il était saisi de la demande de M. X... seraient constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité, e requérant n'a fourni, à l'appui de sa demande relative au préjudice financier qu'il avait subi, aucune justification ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil régional a veillé à ce que les doutes qu'il concevait sur la moralité et la probité de M. X... ne soient pas diffusés ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'attitude du Conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine lui a causé un préjudice moral ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande aux fins d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES -Inscription au tableau de l'ordre - Reserves relatives aux garanties de moralité - Supplément d'information - Transmission du dossier au ministre - Préjudice financier ou moral - Absence.


Références :

Décret 77-1481 du 28 décembre 1977 art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1987, n° 62777
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 01/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62777
Numéro NOR : CETATEXT000007726443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-01;62777 ?
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