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01/07/1987 | FRANCE | N°58367

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 01 juillet 1987, 58367


Vu la requête enregistrée le 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a laissé à la charge du requérant une partie des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire, au titre des années 1968 et 1969, et d'impôt sur le revenu, au titre des années 1970 et 1971, auxquels il a été assujetti dans les rôles d

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2° l...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a laissé à la charge du requérant une partie des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire, au titre des années 1968 et 1969, et d'impôt sur le revenu, au titre des années 1970 et 1971, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris, ainsi qu'une partie des frais d'expertise ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées restant en litige et des frais d'expertise ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par sa décision n°s 34845 et 36381, en date du 11 juillet 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur les appels formés respectivement par M. Louis X... et par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 1981, ordonnant une expertise, a prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1970 et 1971 dans la mesure où elles correspondent à des revenus d'origine indéterminée taxés d'office ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1983, rendu après expertise et contesté par M. X... par la requête n° 58367, ne peut qu'être annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant à être déchargé de cette même fraction des impositions contestées ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif, en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné et qui avait constaté l'absence de minoration des recettes commerciales, a accordé à M. X... la décharge de la part des impositions contestées établie pour les années 1968 à 1971, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, sur les redressements des recettes du magasin "la maison du caoutchouc" ; qu'ainsi le requérant a obtenu intégralement satisfaction sur ce chef d'imposition et que ses conclusions en appel sur ce point sont sans objet et de ce fait irrecevables ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que M. Louis X... n'a pas présenté en première instance de conclusions pour la part des impositions qui correspod à des rehaussements de ses revenus fonciers et, pour le calcul de ses bénéfices commerciaux imposables, à des chefs de redressements concernant la non-déduction d'amortissements et de certains frais et la réintégration de prélèvements ; que, s'il contestait la réintégration des déficits commerciaux des années 1966 et 1967 dans les bénéfices de 1968, il n'a produit aucun commencement de justification à l'appui de ses prétentions relatives à l'existence de ces déficits ; que, dès lors, M. Louis X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et sous réserve de ce qui a été dit pour les revenus d'origine indéterminée des années 1970 et 1971, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge en tant qu'elle porte sur les redressements susmentionnés ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat l'intégralité des frais d'expertise exposés en première instance ;
Sur le remboursement d'autres frais :
Considérant que, si M. X... demande le remboursement des autres frais exposés, il ne justifie ni la nature ni le montant de ces frais ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1983 est annulé, d'une part, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1970 et 1971 dans la mesure où ces impositions correspondent à la taxation d'office de ses revenus d'origine indéterminée, d'autre part, en tant qu'il laisse une partiedes frais d'expertise exposés en première instance à la charge de M. X....

Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Paris sont mis en totalité à la charge de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58367
Date de la décision : 01/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 58367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58367.19870701
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