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01/07/1987 | FRANCE | N°47406

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 juillet 1987, 47406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1982 et 20 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société IPEM-HOM, dont le siège est ... à Marseille 13013 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 18 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par un jugement du 23 février 1982 du Conseil des Prud'hommes de Marseille de la question de la légalité de la décision du 26 février 1981 du directeur départementa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1982 et 20 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société IPEM-HOM, dont le siège est ... à Marseille 13013 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 18 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par un jugement du 23 février 1982 du Conseil des Prud'hommes de Marseille de la question de la légalité de la décision du 26 février 1981 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches du Rhône autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., a déclaré cette décision illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société IPEM-HOM,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la Société IPEM-HOM le 28 octobre 1982 et que la requête de ladite société a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1982 ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait tardive ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 du code du travail : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 1er alinéa et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé" ; que la mention que le contrat de travail d'un salarié dont le licenciement est envisagé se trouve suspendu par suite d'un accident du travail n'est pas au nombre de celles que définit l'article R.321-8 précité ;
Considérant qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, pour toutes les demandes de licenciement pour cause économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du même code, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.321-9 du code du travail font seulement obligation à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... aurait été licencié en violation de l'article L.122-32-2 du code du travail qui précise qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié lorsqu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions susvisées de l'article L.122-32-2 du code du travail pour déclarer illégale la décision en date du 26 février 1981 du directeur du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail que le législateur ait entendu subordonner la régularité des licenciements ne répondant pas aux conditions de l'article L.321-3 du code du travail à la consultation de comité d'entreprise ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le comité d'entreprise de la Société IPEM-HOM n'aurait pas été consulté ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... ait été pris en considération de la personne, ni qu'en estimant le motif économique réel, l'autorité administrative compétente ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.122-14 et L.122-14-5 du code du travail qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique, l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était compris dans une demande de licenciement portant sur sept personnes ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société IPEM-HOM est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision du 26 février 1981 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement du 18 octobre 1982 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité de la décision du 26 février 1981 du directeur départemental du travail et de l'emploi desBouches-du-Rhône est déclarée non fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société IPEM-HOM, à M. X..., au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 47406
Date de la décision : 01/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Moyen inopérant - Violation de l'article L122-32-2 du code du travail.


Références :

Code du travail L122-14-5, L122-14, L122-32-2, L321-9 al. 2, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 47406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47406.19870701
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