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01/07/1987 | FRANCE | N°44121

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 01 juillet 1987, 44121


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvianne X..., veuve Y..., demeurant ... 60300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Senlis Oise ;
2° lui accorde

la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvianne X..., veuve Y..., demeurant ... 60300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Senlis Oise ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de Mme X..., veuve Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : ... b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; que doivent être regardés commes des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;
Considérant que la partie des travaux, effectués par Mme Y... dans la maison ancienne dont elle est propriétaire à Senlis, qui a affecté la façade, le remplacement des tuiles de la toiture, le rez-de-chaussée et le premier étage a eu pour seul effet la remise en état de l'immeuble et son amélioration sans agrandissement des surfaces habitables ; que, dès lors, les dépenses qui correspondent à cette partie des travaux constituent des charges déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code, sous réserve, à partir de l'année 1976, de l'application des règles de report déficitaire fixées par l'article 156 du même code dans la rédaction résultant des dispositions de l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;

Considérant, en revanche, que le surplus des travaux, correspondant à l'aménagement du deuxième étage sous combles, y compris ceux qui ont entraîné la création de nouvelles ouvertures dans le toit, en admettant même qu'une fraction de cet étage ait été antérieurement habitable, a entraîné un agrandissement par création de nouveaux locaux habitables ; que, par suite, les dépenses dont il s'agit ne sont pas déductibles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, les dépenses correspondant à une simple amélioration peuvent être distingués de celles qui correspondent à un agrandissement ; que, toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas au Conseil d'Etat d'effectuer année par année la ventilation des dépenses entre celles qui sont déductibles et celles qui ne le sont pas ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner, à la diligence du ministre chargé du budget, un supplément d'instruction contradictoire aux fins de produire tous éléments nécessaires à la détermination des bases d'imposition, notamment la répartition, selon leur date de paiement et la nature des travaux auxquels elles se rattachent, des factures de dépenses ;
Article ler : Avant de statuer sur la requête de Mme Y..., il sera procédé, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, à un supplément d'instruction contradictoire aux fins de fixer, année d'imposition par année d'imposition, au vu des factures que produira Mme Y... et des justifications de leur paiement, les montants des dépenses d'amélioration déductibles en précisant, les décharges ou les réductions d'imposition qui en découlent, dans le respect, le cas échéant, à partir de l'année 1976, des dispositions de l'article 156 du code général des impôts telles qu'elles ont été modifiées par l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156
CGI 31 1° b
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1987, n° 44121
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 01/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44121
Numéro NOR : CETATEXT000007622745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-01;44121 ?
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