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01/07/1987 | FRANCE | N°41503

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 01 juillet 1987, 41503


Vu la décision en date du 29 juillet 1983 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête présentée pour M. Henry X..., demeurant rue du Pont Vieux à Saint-Girons Ariège , tendant à l'annulation du jugement du 4 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1972, 1973 et 1974, a annulé le jugement attaqué, décidé d'évoquer la demande et, avant de statuer sur celle-ci, ordonné une expertise par un expert unique en vue d'examiner les documents comp

tables et extra comptables produits par M. X..., d'éclairer le Con...

Vu la décision en date du 29 juillet 1983 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête présentée pour M. Henry X..., demeurant rue du Pont Vieux à Saint-Girons Ariège , tendant à l'annulation du jugement du 4 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1972, 1973 et 1974, a annulé le jugement attaqué, décidé d'évoquer la demande et, avant de statuer sur celle-ci, ordonné une expertise par un expert unique en vue d'examiner les documents comptables et extra comptables produits par M. X..., d'éclairer le Conseil d'Etat sur le point de savoir si ces documents permettent d'évaluer le montant des revenus de M. X... imposables au titre des années 1972, 1973 et 1974 et, dans l'affirmative, d'évaluer ce montant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 29 juillet 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de M. Henry X..., a décidé qu'il serait procédé à une expertise en vue d'examiner les documents comptables et extra-comptables produits par M. X..., d'éclairer le Conseil d'Etat sur le point de savoir si ces documents permettent d'évaluer le montant des revenus de celui-ci imposables au titre des années 1972, 1973 et 1974 et, dans l'affirmative, d'évaluer ce montant ;
Considérant que, compte tenu des observations faites par l'expert, le requérant établit, ainsi que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre chargé du budget l'admet, que la base d'imposition au titre de l'année 1972, fixée par l'administration à 279 386 F, ne peut excéder la somme de 15 471 F ; que, de même, pour l'année 1973, la preuve est apportée que la base de 396 014 F doit être ramenée à 168 925 F, dès lors que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ressort du rapport d'expertise que, dans l'analyse des mouvements financiers, la somme de 93 516 F a bien été incluse dans les recettes ;
Considérant, en revanche, que, en ce qui concerne l'année 1974, comme l'a relevé l'expert, les documents fournis ne permettent pas de démontrer l'exagération des revenus imposables reconstitués par l'administration ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat 65 % des frais d'expertise engagés tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat et de laisser 35 % de ces frais à la charge de Mme X..., qui a repris l'instanc engagée par son mari dédédé en cours d'instance ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. Henry X... à l'impôt sur le revenu sont fixées à 15 471 F au titre de l'année 1972 et à 168 925 F au titre de l'année 1973.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 et le montant qui résulte des bases fixées à l'article premier ci-dessus.

Article 3 : Les frais d'expertise engagés devant le tribunal administratif de Bordeaux et les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Etat, à concurrence de 65 %, le surplus à la charge de Mme X....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Henry X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.DA


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 41503
Date de la décision : 01/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 41503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:41503.19870701
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