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01/07/1987 | FRANCE | N°35622

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 01 juillet 1987, 35622


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... Ille-et-Vilaine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision ministérielle en date du 12 septembre 1979 par laquelle le ministre du budget a refusé de donner son plein effet à la publication à la conservation des hypothèques de Lorient d'un jugement rendu le 31 mai 1978 par le tribunal de gra

nde instance de Lorient et, d'autre part, à ce que le tribunal adm...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... Ille-et-Vilaine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision ministérielle en date du 12 septembre 1979 par laquelle le ministre du budget a refusé de donner son plein effet à la publication à la conservation des hypothèques de Lorient d'un jugement rendu le 31 mai 1978 par le tribunal de grande instance de Lorient et, d'autre part, à ce que le tribunal administratif valide la publication faite le 15 février 1979, lui accorde une indemnité de 800 000 F à titre de dommages-intérêts pour la faute de service commise par le conservateur des hypothèques qui a refusé de créer des fiches personnelles de propriété pour les immeubles visés par le jugement du 31 mai 1978 et prononce la mutation de cote pour lesdits immeubles ;
2° confirme la validité de la formalité de publication de droits réels immobiliers faite à la conservation des hypothèques de Lorient, ordonne la mutation de cote susmentionnée, enfin, condamne l'Etat à lui payer 800 000 F à titre de dommages-intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que l'administration fiscale n'ait pas répondu aux mémoires de M. Guy X... dans les délais prescrits par le 6 de l'article 1941 du code général des impôts alors en vigueur, elle ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de l'intéressé dès lors qu'elle a présenté des observations avant la clôture de l'instruction ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué ne comporte pas d'inexactitudes dans l'énoncé des faits et moyens de la requête, n'en a pas dénaturé les conclusions et a statué sur tous les moyens et conclusions présentés par M. Guy X... ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par le conservateur des hypothèques de Lorient d'établir des fiches personnelles de propriété au nom de M. Guy X... et tendant à obtenir une indemnité en dommages-intérêts pour le préjudice subi :
Considérant que les conclusions dirigées contre le refus opposé par le conservateur des hypothèques d'établir des fiches personnelles de propriété au nom du requérant ne peuvent être portées que deant les tribunaux de l'ordre judiciaire, seuls compétents, sous réserve de questions préjudicielles à renvoyer devant la juridiction administrative, pour décider des rectifications à apporter en matière de publicité foncière ; que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont également seuls compétents pour connaître des conclusions relatives à l'octroi d'indemnités en réparation du préjudice découlant éventuellement de la décision de refus ; qu'ainsi, M. Guy X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par le directeur des services fiscaux du Morbihan à diverses demandes de mutation de cotes :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au cahier immobilier" ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : "Tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire" ; qu'enfin l'article 1404 dispose que : "Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort... S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après le jugement définitif sur leur droit à la propriété" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, en principe, l'ancien propriétaire demeure imposable au titre des années postérieures à une mutation de propriété et tant que celle-ci n'a pas donné lieu à une mutation cadastrale, elle-même subordonnée à l'exécution des formalités de la publicité foncière, cette règle posée aux articles 1402 et 1403 précités ne fait pas obstacle à ce que, conformément à l'article 1404 et en vue de l'établissement des cotisations annuelles, l'administration avisée d'un changement de propriétaire, décide, soit d'office en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 1951 du même code, soit sur la réclamation de l'une ou l'autre des personnes intéressées, de transférer l'impôt par voie de mutation de cote à la charge du nouveau redevable de la taxe foncière, après avoir recueilli les observations des personnes concernées par ce changement, et en l'absence de contestation sur le droit à la propriété ;

Considérant que, par lettre en date du 21 octobre 1979, M. Guy X... a demandé à l'inspecteur du cadastre de Lorient de procéder à son profit à compter du 15 février 1979 à une mutation de cotes concernant trois immeubles sis ..., le second, ... et le troisième, ..., devenus sa propriété en tant que seul et unique héritier à la suite du décès de sa mère Mme Liliane Y... survenu le 27 juillet 1975 ; que par un jugement en date du 31 mai 1978, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 8 juillet 1981 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Lorient a décidé que l'usufruit légal dont M. Guillaume X... disposait sur la succession de son épouse Mme Liliane Y... serait, jusqu'au partage définitif de la communauté, converti en une rente viagère annuelle ; que M. Guillaume X..., au nom de qui les propriétés litigieuses ont été imposées en raison de sa qualité de conjoint survivant et d'usufruitier, n'a formulé aucune observation à la suite de sa mise en cause ; que, dès lors, en l'absence de contestation de son droit de propriété sur les trois immeubles précités, lesquels n'étaient plus grevés d'aucun usufruit à la date précitée du 15 février 1979, M. Guy X... est fondé à demander à son profit la mutation de cotes concernant lesdits immeubles ; que, toutefois, les taxes foncières étant établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier, cette mutation ne peut être prononcée qu'à compter du 1er janvier 1980 et non, comme le demande le requérant à compter du 15 février 1979 ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que le requérant aurait subi du fait du refus de l'administration de procéder aux mutations de cote demandées :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, notamment pour les affaires visées à l'article 45 de cette ordonnance ;
Considérant que les conclusions susanalysées ne sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ni par l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni par aucun texte spécial ; que, dès lors, ces conclusions présentées par M. Guy X... sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Guy X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en date du 13 mai 1981 en tant qu'il a rejeté sa demande de mutation de cotes ;
Article 1er : Les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles M. Guillaume X... a été assujettià raison des immeubles sis respectivement ..., ..., ..., sont mises à compter de l'année 1980, par voie de mutations de cotes, à la charge de M. Guy X....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 13 mai 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à M. Guillaume X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 35622
Date de la décision : 01/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1402
CGI 1403
CGI 1404
CGI 1941 6
CGI 1951
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 35622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:35622.19870701
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