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26/06/1987 | FRANCE | N°81648

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1987, 81648


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant L'Allée Scorbe-Clairvaux à Lencloître 86140 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juillet 1986, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui a versées directement l'O.N.U., et qui lui ont été retenues sur sa solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1

968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant L'Allée Scorbe-Clairvaux à Lencloître 86140 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juillet 1986, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui a versées directement l'O.N.U., et qui lui ont été retenues sur sa solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que M. X..., qui a servi de juillet 1984 à juillet 1986 comme observateur auprès de l'organisation des nations unies pour la surveillance de la trève en Palestine O.N.U.S.T. a demandé au ministre de la défense de lui verser une somme égale au montant des retenues qui avaient été opérées sur sa solde pendant cette période et qui correspondaient au montant de l'indemnité journalière de subsistance en mission qui lui avait été payée sur place par l'organisation des nations unies ; que, pour rejeter cette demande par la décision attaquée, le ministre de la défense s'est fondé sur sa décision n° 02-1186 du 17 juillet 1984 par laquelle il a rendu applicable aux observateurs français de l'ONUST le régime de rémunération prévu par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont l'article 2 prévoit que les émoluments de ces personnels font l'objet de "réductions...pour tenir compte...des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger" ;
Considérant que si le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères, pris sur la proposition du ministre intéressé, précisant "pour chaque ministère les grades et emplois des personnels, ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'était pas compétent pour étendre, sous sa seule signature par sa décision du 17 juillet 1984, aux observateurs franais auprès de l'O.N.U.S.T. les dispositions du décret du 28 mars 1967 ; qu'en l'absence d'intervention en ce qui les concerne de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du décret du 28 mars 1967, ces personnels sont restés soumis au régime de rémunération résultant du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950, qui déterminait les frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est illégalement que, par la décision attaquée, il a été fait application à M. X... du régime de rémunération fixé par le décret du 28 mars 1967 et notamment des réductions qu'il prévoit pour tenir compte des rétributions perçues d'un organisme situé à l'étranger ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 2 juillet 1986 du ministre dela défense est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81648
Date de la décision : 26/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Décret n° 68-349 du 19 avril 1968 étendant aux personnels militaires les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

01-08-01-02, 08-01-01-06 Si le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères, pris sur la proposition des ministres intéressés précisant "pour chaque ministère les grades et emplois des personnels, ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables". Il suit de là que le ministre de la défense n'était pas compétent pour étendre sous sa seule signature, par sa décision du 17 juillet 1984, aux observateurs français auprès de l'organisation des nations unies pour la surveillance de la trève en Palestine [O.N.U.S.T.] les dispositions du décret du 28 mars 1967. En l'absence d'intervention en ce qui les concerne de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du décret du 28 mars 1967, ces personnels sont restés soumis au régime de rémunération résultant du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950, qui déterminait les frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger. Par suite, illégalité de la décision du ministre de la défense, en date du 2 juillet 1986, faisant application à M. M., qui a servi de juillet 1984 à juillet 1986 comme observateur auprès de l'O.N.U.S.T., du régime de rémunération fixé par le décret du 28 mars 1967 et notamment des réductions qu'il prévoit pour tenir compte des rétributions perçues d'un organisme situé à l'étranger.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Militaires servant à l'étranger - Observateurs placés auprès de l'O - N - U - S - T - Inapplicabilité des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 concernant les fonctionnaires civils en service à l'étranger.


Références :

Décisions du 02 juillet 1986 défense décision attaquée annulation totale
Décret 50-93 du 20 janvier 1950
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1, art. 2
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 81648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81648.19870626
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