Vu la requête enregistrée le 16 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION S.O.S. PARIS, dont le siège est ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République de la région Ile de France, commissaire de la République du département de Paris, a délivré à la société SINVIM et Cie le permis de construire un ensemble immobilier "Le Maine" sur des terrains situés à Paris au ... et au ... ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de "l'association de défense des copropriétaires du ... et ..." :
Considérant que ladite association a intérêt au maintien du jugement attaqué et que dès lors son intervention est recevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 7 juillet 1977, prévoit que pendant la période de révision d'un plan d'occupation des sols "Le préfet peut... accorder des autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision, s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration" ;
Considérant que par un arrêté du 23 septembre 1983, pris pendant la période de révision du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, approuvé par arrêté du 28 janvier 1977, le préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris a accordé à la société "SINVIM et Cie" le permis de construire, sur un terrain situé à Paris 14ème , un ensemble immobilier dont la hauteur, excédait celle qu'autorisait l'article UO 10-1 du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur mais était compatible avec les dispositions de l'article UO 10-1 du nouveau règlement du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration ; que l'association requérante ne conteste pas que les nouvelles règles de hauteur du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration étaient acquises à la date à laquelle le préfet, en a fait application, mais soutient que la révision du plan d'occupation des sols sur ce point n'a été proposée que pour permettre de régulariser la situation de l'ensemble immobilier que la société "SINVIM et Cie" avait déjà édifié sur la base d'un premier permis de construire du 26 mai 1981 annulé par le jue de l'excès de pouvoir ;
Considérant que, d'une part, une révision de celles des dispositions du plan d'occupation des sols qui étaient relatives à la hauteur des constructions dans les zone UO était nécessaire pour remédier à des discordances entre les hauteurs autorisées par l'article UO 10-1 du règlement et celles plus favorables que prévoyait le plan des hauteurs annexé à ce règlement et qu'ainsi à l'appui du détournement de pouvoir qu'elle invoque, l'association requérante ne peut utilement faire valoir la circonstance que la modification de ces dispositions n'a été proposée par le groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols, qu'après l'annulation contentieuse du premier permis de construire du 26 mai 1981 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la définition, à l'article UO 10-1 du règlement, de nouvelles règles de hauteur compatibles avec les indications du plan des hauteurs annexé audit règlement, correspond à un besoin d'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les nouvelles dispositions de l'article UO 10-1 du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration, a pu légalement faire application de ces dispositions pour délivrer le permis de construire du 23 septembre 1983 ; que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis ;
Article ler : L'intervention de "l'association de défense des copropriétaires du ... et ..." est admise.
Article 2 : La requête de "l'ASSOCIATION S.O.S. PARIS" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à "l'ASSOCIATION S.O.S. PARIS", à "l'association de défense des copropriétaires du ... et ...", à la société "SINVIM et Cie" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement duterritoire et des transports.