La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1987 | FRANCE | N°66709

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1987, 66709


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES OUVRAGES DE BATIMENTS, TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES G.O.B.T.P. , ayant à son siège ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une part de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 15 juin 1981 ayant refusé d'inscrire d'office au budget de la commune d'Eaubonne la somme d

e 19908692,25 F correspondant à la dette incombant à ladite commun...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES OUVRAGES DE BATIMENTS, TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES G.O.B.T.P. , ayant à son siège ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une part de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 15 juin 1981 ayant refusé d'inscrire d'office au budget de la commune d'Eaubonne la somme de 19908692,25 F correspondant à la dette incombant à ladite commune, en exécution de la convention souscrite par cette collectivité locale le 21 mai 1976 et par laquelle celle-ci s'est portée garante du remboursement de l'emprunt de 18000000 F consenti par le GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES OUVRAGES DE BATIMENTS, TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES G.O.B.T.P. à la société "Art et Glace" ; d'autre part les décisions des 29 novembre 1981 et 26 février 1982 ayant rejeté, implicitement puis expressément, le recours hiérarchique formé le 28 juillet 1981 par le GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES OUVRAGES DE BATIMENTS, TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES G.O.B.T.P. contre la décision préfectorale du 15 juin 1981 ;
2° annule lesdites décisions du préfet du Val d'Oise et du ministre de l'intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat du Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiments, travaux publics et activités annexes G.O.B.T.P. et de Me Choucroy, avocat de la ville d'Eaubonne,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L.219-9" ; qu'aux termes de cet article : "lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas des fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté de l'autorité supérieure ..." ; qu'enfin aux termes de l'article L.221-2 du même code "les dépenses obligatoires comprennent notamment ... 26° l'acquittement des dettes exigibles" ;
Considérant que des dépenses ne peuvent être inscrites d'office par l'autorité de tutelle au budget d'une commune en application des dispositions législatives précitées que si elles sont obligatoires dans leur principe, liquides et non sérieusement contestées ; que si la commune d'Eubonne s'est engagée par délibération du 21 mai 1976 à garantir un emprunt d'un montant de 18 millions de francs à souscrire auprès du groupement requérant par son concessionnaire, il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle pouvait estimer que la somme réclamée par le groupement requérant était supérieure au montant de la dette qu'elle avait contractée par la délibération précitée, ainsi que l'avait jugé la Cour d'Appel de Versailles par un arrêt en date du 10 juillet 1984 ; que, dans ces conditions, la créance du requérant était sérieusement contestée ; que dès lors le préfet du Val d'Oise a pu légalement estimer, par la décision litigieuse du 15 juin 1981, que l'état du dossier ne lui permettait pas d'inscrire d'office la dépense au budget communal ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée ;
Article ler : La requête introduite par le GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES OUVRAGES DE BATIMENTS, TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES G.O.B.T.P. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES OUVRAGES DE BATIMENTS, TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES G.O.B.T.P. , au commissaire de la République du Val d'Oise, à la commune d'Eaubonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05-01-01 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES -Dépenses obligatoires - Inscription d'office - Décision de refus - Créance contestée - Légalité


Références :

Code des communes L221-5, L219-9, L221-2 26


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1987, n° 66709
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 26/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66709
Numéro NOR : CETATEXT000007742024 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-26;66709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award