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24/06/1987 | FRANCE | N°74118

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 juin 1987, 74118


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE BRIANCON, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 octobre 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant que ledit jugement l'a condamné à verser la somme de 148 448,24 F à la société Briançon-Bus et rejette la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Marseille ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécuti

on du jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 1...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE BRIANCON, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 octobre 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant que ledit jugement l'a condamné à verser la somme de 148 448,24 F à la société Briançon-Bus et rejette la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Marseille ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 14 novembre 1949 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE BRIANCON et de Me Pradon, avocat de la société à responsabilité limitée Briançon-Bus,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention passée le 22 octobre 1974 avec le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE BRIANCON, la société embrunaise de transports s'est engagée à assurer le transport gratuit des personnes âgées titulaires d'une "carte orange" sur le réseau du service urbain dans la ville de Briançon, à charge pour le bureau d'aide sociale de lui verser une somme forfaitaire mensuelle en contrepartie du service ainsi assuré ; que si, par contrat en date du 1er février 1984, auquel le bureau d'aide sociale n'était pas partie, la société embrunaise de transports a donné en location-gérance à la S.A.R.L. Briançon-Bus l'exploitation du service urbain de transports, il résulte de l'instruction que le bureau d'aide sociale a subordonné à la conclusion d'un avenant le versement direct à cette S.A.R.L. des mensualités forfaitaires correspondant au transport gratuit des personnes âgées ; qu'il est constant que cet avenant n'est pas intervenu ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient en défense la S.A.R.L. Briançon-Bus, aucune relation contractuelle n'a pu naître entre la société et le bureau d'aide sociale ;
Mais considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. Briançon-Bus a assuré le transport gratuit des personnes âgées sur le réseau urbain de Briançon pendant l'année 1984 ; qu'il résulte de l'instruction que le bureau d'aide sociale, contrairement à ce qu'il soutient, a eu connaissance de l'exécution de ces prestations, qui lui étaient utiles, et l'a tacitement acceptée jusqu'au 1er juin 1984, date à laquelle il a fait savoir aux personnes intéressées par une lettre-circulaire, dont la S.A.R.L. Briançon-Bus a eu connaissance, que, faute d'accord avec ladite société, le service de transport gratuit était supprimé à compter de cette date ; que, dès lors, si le BUREAU D'AIDE SOCIAL DE LA VILLE DE BRIANCON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société Briançon-Bus une somme de 148 448,24 F représentant la contrepartie du transport gratuit des personnes âgées pendant les douze mois de l'année 1984, la société peut prétendre, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au versement d'une indemnité correspondant à la contrepartie du service de transport gratuit qu'elle a assuré pendant les cinq premiers mois de l'année 1984, soit à une somme de 61 853,45 F calculée sur la base du tarif du premier trimestre de cette année ;

Considérant que si le bureau d'aide sociale fait valoir que, par un arrêté en date du 8 février 1984, le ministre des transports a radié la société embrunaise de transports, dont la SARL Briançon-Bus tenait ses droits en matière de transports urbains de voyageurs, du plan des transports du département des Hautes-Alpes, cette circonstance n'est pas de nature à priver ladite SARL de ses droits à être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Sur l'appel incident de la société Briançon-Bus :
Considérant que la société Briançon-Bus n'assortit d'aucune justification ses conclusions tendant à ce que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE BRIANCON soit condamné à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ; que, dès lors, sa demande doit, sur ce point, être rejetée ;
Article ler : La somme de 148 448,24 F que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE BRIANCON a été condamné à verser à la société Briançon-Bus par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 octobre 1985 est ramenée à 61 853,45 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE BRIANCON et le recours incident de la société Briançon-Bus sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE BRIANCON, à la société Briançon-Bus et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE -Enrichissement sans cause - Existence - Commune ayant bénéficié d'un service gratuit de transport urbain de voyageurs.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 74118
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74118
Numéro NOR : CETATEXT000007741283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-24;74118 ?
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