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24/06/1987 | FRANCE | N°60061

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 juin 1987, 60061


Vu 1° sous le n° 60 061 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. J.J. Y..., demeurant ... à Bar-sur-Loup 06620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mai 1983 par laquelle le préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de permis de construire sur un terrain sis à Bar-sur-Loup ;> 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 2° sous le n° 600...

Vu 1° sous le n° 60 061 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. J.J. Y..., demeurant ... à Bar-sur-Loup 06620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mai 1983 par laquelle le préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de permis de construire sur un terrain sis à Bar-sur-Loup ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 2° sous le n° 60062 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. J.J. Y... et Robert Y..., demeurant tous deux ... à Bar-sur-Loup 06620 et M. O. X... demeurant à Bar-sur-Loup "l'Adrech", Chemin de Saint-Jean, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 19 mai 1983 par laquelle le préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes a accordé un permis de construire à M. Jean-Paul Z... ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des Consorts Y... et de M. A...
X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Jean-Joseph Y... enregistrée sous le n° 60061 et la requête de MM. J.J. Y..., Robert Y..., O. X..., enregistrée sous le n° 60062, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une seule décision ;
Sur le n° 60 061 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques" ; qu'aux termes d l'article 1er de cette loi, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit "tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ;
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que le bâtiment, objet de la demande de permis de construire déposée par M. J.J. Y..., est situé dans le champ de visibilité de l'église du village de Bar-sur-Loup inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'avis défavorable émis le 10 mai 1983 par l'architecte des bâtiments de France est motivé par la non conformité du projet au plan d'occupation des sols à l'étude et par le fait que la construction projetée est trop importante par rapport à l'existant ; que ces motifs ne peuvent légalement fonder un refus de visa opposé par l'architecte des bâtiments de France, au regard des dispositions précitées de la loi du 13 décembre 1913 ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée pour M. Jean-Joseph Y... ;

Considérant que l'article L.125-3 du code de l'urbanisme prévoit que "lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, l'autorité peut demander de surseoir à statuer ... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas fondé à rejeter la demande de permis de construire de M. J.J. Y... en se fondant sur le fait qu'un plan d'occupation des sols était en cours d'étude dans la commune de Bar-sur-Loup ;
Considérant que le motif tiré par le préfet des Alpes-Maritimes, pour rejeter la demande de M. J.J. Y..., de ce que l'extension envisagée est trop importante par rapport à l'existant ne repose sur aucune disposition du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler l'arrêté du 19 mai 1983 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de permis de construire ;
Sur le n° 60062 :
Considérant que la demande d'annulation de la décision du 19 mai 1983 du préfet des Alpes-Maritimes accordant un permis de construire à M.J.P. Z... a été introduite par voie d'appel devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant cette demande, sous condition du rejet de la requête n° 60061 ; que , par le présent jugement, le Conseil d'Etat accueille les conclusions de la requête n° 60061 ; que, par suite, la requête n° 60062 de M M. J.J. Y..., R. Y... et O. X... devient sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 mars 1984 et la décision du préfet des Maritimes en date du 19 mai 1983 sont annulés.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de larequête n° 60 062 de MM. J.J. Y..., R. Y..., O. X... dirigées contre le jugement en date du 26 mars 1984 du tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Joseph Y..., à M. Robert Y..., à M. A...
X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - Architecte en chef - Visas [article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913].

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Protection des monuments historiques - Constructions situées dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit - Refus de visa de l'architecte des bâtiments de France fondé sur la non conformité à un P - O - S - à l'étude - Erreur de droit - Absence de compétence liée du préfet.


Références :

Code de l'urbanisme L125-3
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 1
Loi du 30 décembre 1966


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 60061
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 24/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60061
Numéro NOR : CETATEXT000007738974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-24;60061 ?
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