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24/06/1987 | FRANCE | N°59245

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 juin 1987, 59245


Vu la requête enregistrée le 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 71500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1980 dans le rôle de la commune de Louhans,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqu

,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 71500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1980 dans le rôle de la commune de Louhans,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., coiffeur pour dames, qui ne conteste pas les graves irrégularités entachant sa comptabilité, a fait à bon droit l'objet d'une procédure de rectification d'office sur le fondement de l'article 58 du code général des impôts ; que conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 181 dudit code, il appartient au contribuable, qui entend obtenir la décharge ou la réduction des impositions litigieuses, d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres arrêtés par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur, après avoir utilisé deux méthodes différentes pour reconstituer les bénéfices de M. X..., a retenu uniquement, pour l'assujettir à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1980, les résultats obtenus par l'une de ces méthodes, lesquels sont contestés uniquement en ce qui concerne les recettes provenant de prestations de services ; que ces recettes ont été évaluées en multipliant par un nombre de clientes qui n'est pas contesté une recette moyenne par cliente calculée à partir des règlements par chèques ; que ces règlements étaient suffisamment nombreux pour constituer un échantillon représentatif, sur lequel le vérificateur pouvait fonder ses évaluations, en l'absence de comptabilité probante ; que le requérant n'établit ni que les chèques les plus importants correspondaient à plusieurs prestations et auraient dû, pour ce motif, faire l'objet d'un abattement supérieur à celui que le vérificateur a opéré pour tenir compte de ce qu'une partie du montant de ces chèques correspondait au règlement de ventes de produits en l'état, ni que les règlements par chèques soient, une fois déduit l'abattement pratiqué par le vérificateur, d'un montant moyen supérieur à celui des règlements en espèces ;

Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour contester les bases d'imposition retenues par le vérificateur à partir d'éléments constatés dans l'entreprise de l'intéresé, ni des coefficients moyens de marge brute de la profession qu'il exerce pour l'année 1979 et qui auraient été établis selon les statistiques des centres de gestion agréés de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire, ni du pourcentage moyen du résultat d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires établi pour l'année 1979 par les centres de gestion précités ;
Considérant que M. X... ne propose aucune méthode qui permette d'aboutir à une meilleure détermination de ses bases d'impositions que celle retenue par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59245
Date de la décision : 24/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 181
CGI 58


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 59245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59245.19870624
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