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24/06/1987 | FRANCE | N°50654

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 juin 1987, 50654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1983 et 18 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société CAMPENON-BERNARD dont le siège est ... 92115 , représentée par son Président-Directeur Général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser au département de la Moselle une indemnité de 3 105 975,60 F en réparation du préjudice résultant des désordres ayant affecté le pont

de Moulins-les-Metz,
2° rejette la demande présentée par le département de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1983 et 18 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société CAMPENON-BERNARD dont le siège est ... 92115 , représentée par son Président-Directeur Général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser au département de la Moselle une indemnité de 3 105 975,60 F en réparation du préjudice résultant des désordres ayant affecté le pont de Moulins-les-Metz,
2° rejette la demande présentée par le département de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la Société CAMPENON-BERNARD et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du Département de la Moselle,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'action en garantie décennale exercée par le département de la Moselle contre la Société CAMPENON-BERNARD :
Considérant que le pont franchissant la Moselle à Moulins-les-Metz qui avait été sinistré par fait de guerre a été reconstruit en application des dispositions de l'ordonnance du 8 septembre 1945 relative à la reconstruction des bâtiments et des services publics ; que si, en vertu de ces dispositions, l'Etat s'est entièrement substitué au département et a assuré lui-même la direction et la responsabilité des travaux, la mission de maîtrise d'ouvrage a pris fin à la réception définitive qui est intervenue le 20 avril 1972 ; que ce pont, qui est au nombre des éléments constitutifs du chemin départemental 157 B, appartient au domaine public du département de la Moselle qui a pu à bon droit invoquer la responsabilité décennale des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que si la réception provisoire des travaux a été prononcée avec effet du 20 avril 1971, il ne ressort pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la Société CAMPENON-BERNARD, que l'ouvrage achevé ait fait l'objet d'une prise de possession avant la date de la réception définitive ; qu'ainsi le délai de garantie décennale a commencé à courir à compter de cette date ;
Considérant que, le 29 octobre 1981, le département de la Moselle, alors légalement représenté par le préfet de ce département, a présenté des conclusions tendant, en application des principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil, à la condamnation de la Société CAMPENON-BERNARD à lui payer la somme de 6 800 000 F en réparation du préjudice résultan des désordres affectant l'ouvrage dont il s'agit ; que, par une décision en date du 6 juillet 1982, le bureau du Conseil général de la Moselle a décidé de faire siennes toutes les conclusions produites précédemment au nom du département de la Moselle dans l'instance l'opposant à la société ; que si cette ratification n'est intervenue qu'après l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception définitive, l'acte par lequel la garantie décennale a été mise en jeu par le Préfet le 29 octobre 1981 a produit à cette date tous ses effets juridiques à l'encontre de l'entrepreneur ; que la Société CAMPENON-BERNARD n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'action en garantie décennale engagée à son encontre serait irrecevable ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par décision en date du 18 novembre 1980 du Président du Tribunal administratif de Strasbourg statuant en référé, que le pont de Moulins-les-Metz a subi de graves désordres, consistant en des fissurations des travées en rivière, en des déplacements des travées sur leurs appuis et en des fissurations des pieux des appuis extrêmes sur les deux rives ; que ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et sont imputables à la fois au procédé de construction et aux matériaux qui ont été mis en oeuvre par l'entreprise Campenon-Bernard qui avait conçu le procédé de construction et, pour une moindre mesure, au choix de l'implantation ; que la Société CAMPENON-BERNARD, qui ne saurait se prévaloir de ce que l'ouvrage a été réalisé selon des normes en vigueur à l'époque de la construction, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Mais considérant que les services de l'Etat qui, comme il a été dit, assumaient la responsabilité de la reconstruction de cet ouvrage, ont participé au choix de son implantation et ont accepté sans discussion le mode de construction qui leur était proposé, alors qu'ils disposaient de services techniques qualifiés pour se prononcer sur les procédés de construction utilisés et même si ces procédés étaient peu employés à l'époque de la construction ; que, par suite, en estimant que lesdits services étaient partiellement responsables des désordres affectant l'ouvrage dont il s'agit et en évaluant en conséquence à 80 % des conséquences dommageables de ces désordres la part de responsabilité devant être mise à la charge de la Société, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il suit de là que les conclusions de la Société CAMPENON-BERNARD tendant à ce que cette part soit diminuée et celles du département de la Moselle tendant, par la voie du recours incident, à ce que la Société soit déclarée responsable de la totalité des conséquences des désordres ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres constatés pouvaient être réparés par des travaux dont les coûts étaient évalués, lors de l'expertise dont il a été fait état ci-dessus, à 3 882 469,51 F ; que ces travaux n'incluent pas de travaux d'entretien devant être laissés à la charge du maître de l'ouvrage et n'apportent pas d'amélioration à l'ouvrage public ; que les désordres ayant commencé à apparaître peu de temps après la réception définitive, il n'y a pas lieu de procéder à un abattement sur la somme destinée à les réparer pour tenir compte de la vétusté de l'ouvrage ; que le Tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par le département de la Moselle dont l'entreprise doit supporter le coût en l'évaluant, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, à la somme de 3 105 975,60 F ; que, par suite, ni la Société CAMPENON-BERNARD ni le département de la Moselle, par la voie du recours incident, ne sont fondés à soutenir la première que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer la somme de 3 105 975,60 F au département de la Moselle et celui-ci que l'indemnité qui lui est due doit être portée à 6 649 031,74 F ;
Considérant que le département de la Moselle a demandé le 5 janvier 1984 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la Société CAMPENON-BERNARD tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'entreprise Campenon-Bernard, les services de l'Etat n'avaient pas, lors des opérations de reconstruction du pont de Moulins-les-Metz, la qualité de maître d'oeuvre ; que les conclusions susanalysées ne sauraient dès lors être accueillies ;
Article 1er : La requête de la Société CAMPENON-BERNARD est rejetée.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 3 105 975,60F que la Société CAMPENON-BERNARD a été condamnée à verser au département de la Moselle par jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 mars 1983 et échus le 5 janvier 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident du Département de la Moselle est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société CAMPENON-BERNARD, au département de la Moselle et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU -Action mise en jeu dans les délais par le préfet représentant le département et ratifiée plus de dix ans après la réception définitive par le conseil municipal.

39-06-01-04-02 Le 29 octobre 1981, le département de la Moselle, alors légalement représenté par le préfet de ce département, a présenté des conclusions tendant en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à la condamnation de la Société C. à lui payer la somme de 6.800.000F en réparation du préjudice résultant des désordres affectant un ouvrage public. Par une décision en date du 6 juillet 1982, le bureau du Conseil général de la Moselle a décidé de faire siennes toutes les conclusions produites précédemment au nom du département de la Moselle dans l'instance l'opposant à la société. Si cette ratification n'est intervenue qu'après l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception définitive, l'acte par lequel la garantie décennale a été mise en jeu par le Préfet le 29 octobre 1981 a produit à cette date tous ses effets juridiques à l'encontre de l'entrepreneur. Donc recevabilité de l'action en garantie décennale.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Ordonnance du 08 septembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 50654
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50654
Numéro NOR : CETATEXT000007738133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-24;50654 ?
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