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24/06/1987 | FRANCE | N°50012

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 juin 1987, 50012


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1983 et 10 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. TRAN X..., demeurant ..., Le Vésinet 78110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle de cet imp

t au titre de l'année 1973,
2° lui accorde la décharge des impositions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1983 et 10 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. TRAN X..., demeurant ..., Le Vésinet 78110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle de cet impôt au titre de l'année 1973,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. TRAN X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. TRAN X... :
En ce qui concerne la taxation d'office des sommes rattachées au revenu global du contribuable au titre des années 1971 à 1974 :
Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas déterminé le revenu imposable du requérant au titre de l'année 1971 selon l'estimation forfaitaire prévue à l'article 168 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service n'était pas en droit de recourir à cette procédure est inopérant ;
Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés demander au contribuable des justifications et lui assigner un délai qui ne peut être inférieur à trente jours pour fournir sa réponse ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration dans le délai qui lui a été assigné est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, après avoir examiné les mouvements des comptes bancaires de M. TRAN X... au cours des années 1971, 1972, 1973 et 1974, a constaté que des sommes s'élevant respectivement à 323 022 F, 255 540 F, 397 514 F et 239 656 F avaient été inscrites au crédit de ces comptes, alors que les revenus bruts déclarés pour les mêmes années, et résultant à la fois de l'activité de médecin du contribuable et de l'activité commerciale de son épouse, s'élevaient seulement, aux sommes respectives de 131 785 F, 156 520 F, 166 985 F et 183 430 F ; ue les éléments ainsi réunis étaient suffisants pour autoriser l'administration à demander au requérant, par application de l'article 176 du code général des impôts, des justifications quant à l'origine des sommes dont ses comptes avaient été crédités ;

Considérant que l'administration a adressé à M. TRAN X..., qui l'a reçue le 20 novembre 1975, une demande de justifications sur l'origine des sommes dont ses comptes bancaires avaient été crédités au cours de l'année 1971 ; qu'au vu de la réponse du contribuable, le service lui a adressé, le 22 décembre 1975, une notification des redressements envisagés pour ladite année ; qu'il résulte du rapprochement des dates précitées que, contrairement à ce que soutient le contribuable, cette notification lui a été adressée après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 176 du code ; Considérant qu'en réponse aux demandes de justifications qui lui ont été adressées, M. TRAN X... a fourni des justifications partielles, portant sur l'origine et le caractère non imposable de certaines sommes, justifications qui ont été admises par le service ; que, pour le surplus, le requérant s'est abstenu de répondre ou a fourni des indications qui n'étaient assorties d'aucune justification, concernant des honoraires médicaux non déclarés, des gains de jeu, des erreurs d'une banque en sa faveur, des prêts consentis par des tiers et des encaissements provenant de l'étranger ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la procédure de taxation d'office prévue à l'article 179 du code général des impôts lui a été appliquée ;
Considérant, enfin, que si M. TRAN X... se prévaut sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du même code, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des prescriptions de l'instruction 13 L-4.75 du 13 avril 1975 de la direction générale des impôts relatives aux cas dans lesquels une seconde demande de justifications est adressée aux contribuables, sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, ces prescriptions, qui sont relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de ces articles ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il incombe au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que pour contester les bases sur lesquelles il a été imposé, M. TRAN X... se borne à reprendre devant le Conseil d'Etat les explications qu'il avait données à l'appui de sa réponse aux demandes de justifications de l'administration, sans produire d'autres justifications que des documents bancaires qui n'établissent pas les erreurs qu'il invoque et des attestations mentionnant des prêts qui lui auraient été consentis, mais qui ne présentent aucune valeur probante, faute notamment d'avoir date certaine ; qu'ainsi M. TRAN X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de Mme TRAN X... des exercices clos en 1971, 1972 et 1974 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que ces dispositions sont applicables aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1978 ; que les impositions à l'impôt sur le revenu assignées à M. TRAN X... au titre des années 1971, 1972 et 1974 ont été respectivement mises en recouvrement les 5 mai 1978, 5 novembre 1978 et 19 décembre 1978 ;

Considérant que l'administration a notifié au requérant, par lettre du 21 novembre 1975, les redressements apportés d'office aux résultats de l'activité commerciale de son épouse pour les exercices 1971, 1972 et 1974 ; qu'il résulte de l'instruction que cette notification de redressement, si elle mentionnait les motifs pour lesquels le service avait écarté la comptabilité de l'intéressée, ne précisait pas, même de façon succincte, les modalités de détermination des chiffres retenus, d'une part, au titre des déficits des exercices 1971 et 1972, soit, respectivement, 9 500 F au lieu de 38 437 F et 30 700 F au lieu de 56 130 F, et, d'autre part, du bénéfice de 700 F substitué pour l'exercice 1974 à un résultat nul ; qu'ainsi en l'absence de toute autre notification, la mise en recouvrement, postérieurement au 31 décembre 1977, des impositions établies de ce chef n'a pas été précédée d'une notification conforme aux prescriptions du II de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 ; que, par suite, la procédure d'imposition ayant été sur ce point irrégulière, M. TRAN X... est fondé à demander que soient retenus, pour la détermination de son revenu imposable des années 1971, 1972 et 1974, d'une part les déficits déclarés par son épouse dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices 1971 et 1972 et, d'autre part, un résultat commercial nul au titre de l'exercice 1974 ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de Mme TRAN X... de l'exercice 1973 :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que son épouse n'a pas été avisée de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, il ressort des pièces du dossier que cette vérification a été précédée d'un avis de vérification adressé en temps utile ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que, pour l'année 1973, Mme TRAN X... n'a pu présenter aucune comptabilité ; que c'est par suite à bon droit que l'administration, en application des dispositions de l'article 58 du code général des impôts, a rectifié d'office les résultats de Mme TRAN X... ;
Considérant, en troisième lieu, que c'est à bon droit que l'administration a adressé le 21 novembre 1975 à M. TRAN X... lui-même la notification du redressement apportée au résultat de l'exploitation commerciale de son épouse, dès lors que le requérant était, en vertu des dispositions du 1 de l'article 6 du code général des impôts alors en vigueur, imposable en raison tant de ses revenus personnels que de ceux de sa femme ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l'administration n'a pas fait connaître au requérant, lors de la notification de redressement qui lui a été adressée au titre de l'activité de son épouse, la méthode et les bases de calcul qui avaient été retenues par le vérificateur pour réduire le déficit déclaré au titre de cette activité pour 1973, cette circonstance est restée sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les impositions établies au titre de ladite année ont été mises en recouvrement les 6 décembre 1977 et 31 décembre 1977, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées du II de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 ; que l'administration fiscale a exposé devant le juge de l'impôt la méthode adoptée par elle, les calculs faits selon cette méthode et aboutissant aux chiffres retenus, et a mis ainsi le contribuable en mesure de discuter utilement ces chiffres ;

Considérant, enfin, que M. TRAN X... ne critique ni la méthode retenue par l'administration, ni les calculs faits selon cette méthode, et ne propose aucune autre méthode permettant d'aboutir à une détermination plus exacte des bases d'imposition retenues ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que celles-ci seraient exagérées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, en tant qu'elle se rapportait aux bases d'imposition résultant des bénéfices industriels et commerciaux procurés par l'activité de son épouse en 1971, 1972 et 1974 ;
Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1973 et 1974, Mme TRAN X... a exercé une activité d'enseignement de l'art floral, qu'aucune déclaration n'a été souscrite à ce titre et qu'elle avait ouvert un compte bancaire réservé à l'encaissement des honoraires provenant de cette activité ; que l'administration a, en application des dispositions de l'article 104 du code général des impôts, arrêté d'office à 15 000 F pour 1973 et à 18 000 F pour 1974 les bénéfices provenant de cette activité, en retenant les recettes et les dépenses mentionnées sur le compte précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'administration a fait connaître en première instance les modalités selon lesquelles les bénéfices non commerciaux de Mme TRAN X... ont été déterminés ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, pour réduire les bases d'imposition du contribuable, au titre des années 1973 et 1974, des sommes précitées de 15 000 F et 18 000 F, sur ce qu'il n'avait pas été mis à même de contester utilement les bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé sur ce point par M. TRAN X... ;
Considérant que si M. TRAN X... soutient que l'activité d'enseignement de son épouse ne lui a procuré aucun revenu, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bénéfices non commerciaux arrêtés d'office par l'administration dans les conditions susindiquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit les bases d'imposition de M. TRAN X... de 15 000 F au titre de l'année 1973 et de 18 000 F au titre de l'année 1974 ; que toutefois en ce qui concerne cette dernière année, compte tenu de la réduction à laquelle M. TRAN X... peut prétendre ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre n'est pas fondé à demander le rétablissement intégral de l'imposition contestée ;

Article 1er : Les bases de l'imposition de M. TRAN X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 et 1972 sont respectivement fixées à 129 563 F et 156 870 F.

Article 2 : M. TRAN X... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1971 et 1972 et le montant qui résulte des bases définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : M. TRAN X... est établi au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de la même année à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.

Article 4 : La base de l'imposition de M. TRAN X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 est fixée à 288 000 F.

Article 5 : M. TRAN X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 sur la base définie à l'article 4 ci-dessus.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. TRAN X... et du recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. TRAN X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 104
CGI 1649 quinquies E
CGI 168
CGI 176
CGI 179
CGI 58
CGI 6 1
CGI livre des procédures fiscales L80
Instruction 13 L-4.75 du 13 avril 1975 DGI
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 II


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 50012
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 24/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50012
Numéro NOR : CETATEXT000007622449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-24;50012 ?
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