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24/06/1987 | FRANCE | N°47260

France | France, Conseil d'État, 6 ssr, 24 juin 1987, 47260


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 13 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., propriétaire exploitant du Moulin de Lévignac Le Castela 31350 Lévignac, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 1982 par lequel celui-ci a rejeté ses demandes d'annulation de deux arrêtés du maire de Lévignac-sur-Save en date des 13 août 1980 et 29 juillet 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le

code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembr...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 13 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., propriétaire exploitant du Moulin de Lévignac Le Castela 31350 Lévignac, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 1982 par lequel celui-ci a rejeté ses demandes d'annulation de deux arrêtés du maire de Lévignac-sur-Save en date des 13 août 1980 et 29 juillet 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Richard X... et de Me Roger, avocat de la commune de Lévignac-sur-Save,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, dans sa rédaction applicable aux dates des décisions litigieuses, "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :... 6° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure" ; qu'en cas de danger pour la salubrité plublique, cette disposition donnait compétence au maire de Lévignac-sur-Save pour prendre une mesure telle que celle qu'il a prise en interdisant temporairement la mise hors d'eau du canal alimentant le moulin de Lévignac, sans qu'ait pu y faire obstacle l'article 115 du code rural, dont le préfet de la Haute-Garonne n'a d'ailleurs pas fait application ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque, le 13 août 1980, le maire de Lévignac-sur-Save a pris le premier des deux arrêtés attaqués, le canal avait été mis hors d'eau par M. X..., son propriétaire, qui faisait exécuter des travaux de curage ; que, de ce fait, les eaux usées qui y étaient déversées par plusieurs conduites n'étaient plus entraînées au loin et y stagnaient, créant ainsi un danger pour la salubrité publique ; que, par suite, le maire, qui se trouvait dans l'impossibilité d'empêcher ou d'éviter le déversement des eaux usées dans le canal, a pu légalement, malgré les inconvénients que cette mesure présentait pour M. X..., interdire à ce dernier, jusqu'au 31 décembre suivant, de mettre le canal hors d'eau ;

Considérant, en revanche, que par la suite le maire n'a pris aucune disposition pour mettre fin a déversement d'eaux usées dans le canal, soit par la construction d'un réseau d'assainissement et d'une station d'épuration, soit par tout autre moyen approprié ; qu'en interdisant une nouvelle fois, à M. X..., par le second arrêté attaqué en date du 29 juillet 1981, de mettre son canal hors d'eau pendant une période s'étendant jusqu'à la fin de l'année en cours, le maire a agi principalement dans le but d'éviter à la commune et à ses habitants de prendre les mesures qui leur incombaient et de supporter les dépenses correspondantes ; qu'il a ainsi entaché sa décision de détournement de pouvoir ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du maire de Lévignac-sur-Save en date du 29 juillet 1981 ;

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté du maire de Lévignac-sur-Save en date du 29 juillet 1981. L'arrêté du maire de Lévignac-sur-Save en date du 29 juillet 1981 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplusdes conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Lévignac-sur-Save et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ssr
Numéro d'arrêt : 47260
Date de la décision : 24/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Police de la salubrité publique - Mesure ayant une motivation principalement financière.

01-06-01, 16-03-04 Lorsque le maire de Lévignac-sur-Save a pris, le 13 août 1980, un premier arrêté interdisant temporairement la mise hors d'eau du canal de Lévignac, le canal avait été mis hors d'eau par son propriétaire, M. B., qui faisait exécuter des travaux de curage. De ce fait, les eaux usées qui y étaient déversées par plusieurs conduites n'étaient plus entraînées au loin et y stagnaient, créant ainsi un danger pour la salubrité publique. Par suite le maire, qui se trouvait dans l'impossibilité d'empêcher ou d'éviter le déversement des eaux usées dans le canal, a pu légalement, malgré les inconvénients que cette mesure présentait pour M. B., interdire à ce dernier, jusqu'au 31 décembre suivant, de mettre le canal hors d'eau. En revanche, par la suite, le maire n'a pris aucune disposition pour mettre fin au déversement d'eaux usées dans le canal, soit par la construction d'un réseau d'assainissement et d'une station d'épuration, soit par tout autre moyen approprié. En interdisant une nouvelle fois à M. B. par un second arrêté en date du 29 juillet 1981, de mettre son canal hors d'eau pendant une période s'étendant jusqu'à la fin de l'année en cours le maire a agi principalement dans le but d'éviter à la commune et à ses habitants de prendre les mesures qui leur incombaient et de supporter les dépenses correspondantes. Il a ainsi entaché sa décision de détournement de pouvoir.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE - Mesure fondée sur des motifs principalement financiers - Détournement de pouvoir.


Références :

Code des communes L131-2 6
Code rural 115


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 47260
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47260.19870624
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