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24/06/1987 | FRANCE | N°27901

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 juin 1987, 27901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1980 et 16 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les DELEGUES DU PERSONNEL DE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE DE FRANCE (IAURP), M. Y... et autres, demeurant à La Grange-la-Prévauté par Savigny-le-Temple (77176), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1975 du ministre du

travail confirmant la décision du 20 décembre 1974 du directeur r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1980 et 16 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les DELEGUES DU PERSONNEL DE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE DE FRANCE (IAURP), M. Y... et autres, demeurant à La Grange-la-Prévauté par Savigny-le-Temple (77176), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1975 du ministre du travail confirmant la décision du 20 décembre 1974 du directeur régional du travail et de la main d'oeuvre portant refus de réunir la commission régionale de conciliation après qu'ils aient été informés qu'à compter du 1er janvier 1975 l'activité de la mission d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart dans laquelle ils travaillaient serait continuée dans le cadre d'un établissement public à caractère industriel et commercial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.523-3, L.134-1, L.522-1, R.523-16 et R.523-25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat des DELEGUES DU PERSONNEL DE L'INSTITUT DE L'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE DE FRANCE (I.A.U.R.P.) (M. Y... et autres),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.523-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : "Les conflits collectifs de travail qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation... sont obligatoirement portés, dans un délai d'un mois, devant une commission nationale ou régionale de conciliation" ; qu'aux termes de l'article R.523-10 du même code : "En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les faits sur lesquels porte le litige" ; qu'en vertu de l'article R.523-5, le directeur régional du travail et de la main d'oeuvre préside la commission régionale de conciliation ;
Considérant que, le 29 novembre 1974, MM. Y..., Z..., A... et B...
C..., délégués du personnel de l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne mis à la disposition de la mission d'aménagement de la vill nouvelle de Melun-Sénart, ont demandé au directeur régional du travail et de la main d'oeuvre de Paris, en sa qualité de président de la commission régionale de conciliation, de réunir ladite commission afin qu'elle soit saisie du litige opposant le personnel de l'institut travaillant à la mission d'aménagement de la ville nouvelle au directeur de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart ; que, par décision du 20 décembre 1974, le directeur régional du travail et de la main d'oeuvre a rejeté cette demande au motif que ni l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, ni l'établissement public de la ville nouvelle de Melun-Sénart n'étaient au nombre des entreprises et organismes auxquels s'applique la procédure de conciliation ; que, par décision du 26 mars 1975, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par les délégués du personnel précités contre la décision du directeur régional ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.522-1 du code du travail : "Les dispositions des chapitres III, IV, V, VI du présent titre s'appliquent au règlement de tous les conflits collectifs de travail (concernant) le personnel... des associations de quelque nature que ce soit et des entreprises publiques mentionnées à l'article L.134-1" ; qu'aux termes de l'article L.134-1 : "Lorsque le personnel d'une entreprise publique n'est pas soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent titre" ;
Considérant, d'une part, que l'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (I.A.U.R.P.), constitué sous la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901, reconnue d'utilité publique par décret du 9 août 1960, est au nombre des associations mentionnées par l'article L.522-1 précité ; que, d'autre part, aucun texte législatif ou réglementaire n'ayant, à la date des décisions attaquées, déterminé le statut ou prévu la soumission à un statut du personnel de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart créé par le décret du 15 octobre 1973, et le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'étant, par suite, pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un projet de statut des personnels des établissements d'aménagement des villes nouvelles approuvé le 14 janvier 1970 par le ministre de l'économie et des finances, ledit établissement public était au nombre des entreprises publiques auxquelles s'appliquaient, en vertu des articles L.522-1 et L.134-1 précités du code du travail, les dispositions dudit code relatives à la procédure de conciliation ; qu'il suit de là que le motif retenu par le directeur régional du travail et de la main d'oeuvre pour refuser de réunir la commission régionale de conciliation est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de la main d'oeuvre de Paris en date du 20 décembre 1974 et de la décision confirmative du ministre du travail en date du 26 mars 1975 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1980, la décision du directeur régional du travail et de la main d'oeuvre de Paris en date du 20 décembre 1974 et la décision du ministre du travail en date du 26 mars 1975 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z..., A..., à Mme C..., à MM. X... et E..., à Mlle D... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS - STATUT -CAAbsence - Personnels soumis au droit commun du travail - Procédure de conciliation (articles 522-1 et L134-1 du code du travail) - Refus du directeur régional du travail de réunir la commission régionale - Erreur de droit.


Références :

. Décision ministérielle du 26 mars 1975 Travail décision attaquée annulation
. Décret 73-968 du 15 octobre 1973
Code du travail L134-1, L522-1, L523-3, R523-5 et R523-10
Décision du 20 décembre 1974 Directeur régional du travail et de la main d'oeuvre Paris décision attaquée annulation
Décret du 09 août 1960


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 27901
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27901
Numéro NOR : CETATEXT000007704694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-24;27901 ?
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