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24/06/1987 | FRANCE | N°22626

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juin 1987, 22626


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1980 et 4 juin 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS REGIONAUX DE SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DE CONSEILS DE PRUD'HOMMES, dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un décret en date du 12 décembre 1979, portant statut particulier des greffiers en chef, et secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 f

évrier 1959 ;
Vu la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modifica...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1980 et 4 juin 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS REGIONAUX DE SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DE CONSEILS DE PRUD'HOMMES, dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un décret en date du 12 décembre 1979, portant statut particulier des greffiers en chef, et secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes ;
Vu le décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er décembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS REGIONAUX DE SECRETAIRES ET SECRETAIRES ADJOINTS DE CONSEILS DE PRUD'HOMMES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que les dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret n° 59-307 du 14 février 1959 relatives aux commissions administratives paritaires ne sont pas applicables aux agents des corps départementaux auxquels appartenaient les secrétaires et secrétaires-adjoints de conseils de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de ces commissions, préalablement à l'intervention du décret attaqué, doit être écarté ;
Sur la légalité de l'article 3 du décret attaqué :
Considérant que ni la répartition, par ordre d'importance, des conseils de prud'hommes dont les emplois au service des greffes doivent être occupés, selon leurs grades, par les greffiers en chef, ni les éléments à prendre en considération pour opérer cette répartition ne constituent des mesures statutaires concernant ces agents et ne portent atteinte à la distinction du grade et de l'emploi ; qu'ainsi, l'article 3 du décret attaqué n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il ne répartit pas en classes les conseils de prud'hommes ;
Sur la légalité de l'article 20 :
Considérant, d'une part, que ni les dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 ni le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps ne s'opposent à ce que, dans l'intérêt du service, les emplois de greffier en chef de Paris et de Bobigny comportent un échelonnement indiciaire particulier au sein du premier grade du corps des greffiers en chef, ainsi que l'aliné premier de l'article 20 du décret attaqué le prévoit ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions du second alinéa du même article, qui prévoient que les greffiers en chef des conseils de prud'hommes de Paris et de Bobigny peuvent être mutés dans l'intérêt du service, conformément au principe posé par l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959, ne créent pas de discrimination entre les agents du corps des greffiers en chef ; que la fédération requérante ne peut se prévaloir d'aucune disposition applicable à l'espèce conférant à un fonctionnaire, nonobstant l'intérêt du service, le droit de conserver l'emploi dans lequel il a été nommé ;
Sur la légalité du titre II portant dispositions transitoires :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 18 janvier 1979 portant modification des disposition du titre I du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes : " A compter du 1er janvier 1979, les secrétaires et secrétaires-adjoints des conseils de prud'hommes en fonction à cette date seront, sur leur demande, soit intégrés dans des corps particuliers de greffier en chef et de secrétaire-greffier, soit recrutés comme agents contractuels dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces intégrations ou recrutements devront s'accompagner d'une reconstitution de carrière qui tiendra compte de la durée intégrale des services accomplis dans chacune des fonctions remplies par les intéressés dans les secrétariats de conseil de prud'hommes..." ; que dans les termes où elles sont rédigées ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'ancienneté de service acquise par les agents intégrés dans les corps de greffiers en chef et de secrétaire greffier soit calculée compte tenu du niveau hiérarchique des services accomplis par eux avant leur intégration dans ces corps ; qu'ainsi, l'article 48 du décret attaqué a légalement pu réserver un sort particulier aux services assimilés à des services de catégorie B ou C dans le calcul de l'ancienneté des agents intégrés dans le grade de greffier en chef ; que les dispositions de cet article ne méconnaissent aucun droit acquis par les agents concernés dès lors que ceux-ci ne peuvent pas prétendre, à la suite de leur intégration, au maintien des avantages résultant pour eux de leur situation antérieure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant principalement, pour reconstituer leurs carrières, sur l'activité "juridictionnelle moyenne annuelle" des conseils de prud'hommes où les intéressés exerçaient leurs fonctions avant leur intégration, le gouvernement n'a pas, dans les circonstances de la réorganisation du service des greffes entaché l'article 48 du décret attaqué ni d'une violation de la loi ni d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que cette activité permet, notamment, de tenir compte de l'expérience professionnelle acquise par chaque intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition applicable à la date du décret attaqué ne confère aux agents qui sont issus des corps départementaux des secrétaires ou secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et qui sont intégrés dans le corps des greffiers en chef de conseil de prud'hommes, le droit d'être nommés dans un grade et à un échelon équivalents à ceux auxquels ils seraient parvenus dans les corps auxquels ils appartenaient antérieurement ; que, dès lors, le second alinéa de l'article 49 du décret attaqué qui prévoit que les secrétaires de conseil de prud'hommes qui ont vocation à être intégrés au premier grade de la hiérarchie du corps des greffiers en chef peuvent être provisoirement classés à l'échelon du grade inférieur auquel leur ancienneté leur donne droit, ne leur fait pas subir de "rétrogradation" illégale et ne méconnaît pas les prétendus droits acquis par eux ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe en vigueur à la date du décret attaqué ne permettait à des agents issus de corps départementaux et intégrés dans un corps de l'Etat d'invoquer un droit à être reclassés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article 62 méconnaissait cette règle et serait entaché d'illégalité ne saurait être accueilli ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 70 du décret attaqué, une indemnité est allouée aux secrétaires et secrétaires-adjoints de conseil de prud'hommes ou de sections de conseil de prud'hommes intégrés dans un des corps constitués par ce décret : "lorsque la rémunération résultant de leur intégration est inférieure à leur rémunération antérieure" ; et qu'en application du second alinéa du même article, la rémunération antérieure comprend notamment l'indemnité compensatrice de la perte des émoluments versés, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret attaqué, en application de l'article 7 du décret du 20 janvier 1978 susvisé ; qu'aucune disposition applicable à cette catégorie d'agents n'interdisait au gouvernement de prévoir par l'article 70 du décret le versement de cette indemnité destinée à compenser, pour certains agents, la perte de l'indemnité instituée par le décret du 20 janvier 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS REGIONAUX DE SECRETAIRES ET DE SECRETAIRES-ADJOINTS DE CONSEILS DE PRUD'HOMMES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret susvisé du 12 décembre 1979 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS REGIONAUX DE SECRETAIRES ET DE SECRETAIRES-ADJOINTS DE CONSEILS DE PRUD'HOMMES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS REGIONAUX DE SECRETAIRES ET DE SECRETAIRES-ADJOINTS DE CONSEILS DE PRUD'HOMMES, au Garde des sceaux ministre de la justice et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS - Passage d'un corps départemental à un corps de l'Etat - Inapplicabilité de certains principes concernant la fonction publique de l'Etat.

37-04-04-02[1], 36-07-02 Ni la répartition par ordre d'importance des conseils de prud'hommes dont les emplois au service des greffes doivent être occupés, selon leurs grades, par les greffiers en chef, ni les éléments à prendre en considération pour opérer cette répartition ne constituent des mesures statutaires concernant ces agents et ne portent atteinte à la distinction du grade et de l'emploi. Ainsi l'article 3 du décret du 12 décembre 1979, portant statut particulier des greffiers en chef et secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes, n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il ne répartit pas en classes les conseils de prud'hommes.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS ET STATUTS SPECIAUX - Statut des greffiers en chef et secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes - Mesure statutaire - Absence - Répartition des conseils de prud'hommes dont certains emplois doivent être occupés par les greffiers en chef.

36-04-05, 37-04-04-02[2] Aucune disposition ni aucun principe en vigueur à la date du 12 décembre 1979, date du décret portant statut particulier des greffiers en chef et secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes, ne permettait à des agents issus de corps départementaux et intégrés dans un corps de l'Etat d'invoquer un droit à être reclassés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - GREFFIERS - Greffiers en chef et secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes - Statut particulier [décret du 12 décembre 1979] - [1] Répartition des conseils de prud'hommes dont certains emplois doivent être occupés par les greffiers en chef - Règle statutaire - Absence - [2] Droit des fonctionnaires départementaux intégrés dans un corps de l'Etat à être reclassés à un échelon au moins égal à celui détenu dans leur corps d'origine - Absence.


Références :

Décret du 12 décembre 1979 art. 48, art. 49, art. 62, art. 70, art. 3, art. 20 al. 1 décision attaquée confirmation
Décret 59-307 du 14 février 1959
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 7
Loi 79-44 du 18 janvier 1979 art. 7
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 48


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 22626
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22626
Numéro NOR : CETATEXT000007707652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-24;22626 ?
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