Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Guillaume Z..., demeurant ..., Raoul Z..., demeurant ..., Fabrice Z..., demeurant ..., Mme Sabine Y..., demeurant ... et M. Jean-Noël Y... demeurant à Buenos Aires Argentine tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte de l'aérodrome d'Albi - Le Sequestre à leur verser la somme de 867 442 F en réparation des divers préjudices résultant du fonctionnement de l'aérodrome d'Albi - Le Sequestre ;
- condamne ledit syndicat mixte à verser la somme 867 442 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Guillaume Z... et autres et de Me Delvolvé, avocat du syndicat mixe de l'aérodrome d'Albi - Le Sequestre,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les CONSORTS Z... n'établissent pas que les désordres ayant donné lieu à des travaux de réfection de la toiture de leur propriété dénommée "domaine de la Feuillade", située sur le territoire de la commune du Sequestre Tarn , soient imputables à l'activité de l'aérodrome d'Albi situé à proximité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que le préjudice résultant, pour les requérants, des nuisances sonores causées par le survol des avions et d'un risque éventuel d'accident ne présente pas un caractère anormal et spécial susceptible de leur ouvrir droit à indemnité au titre des troubles de jouissance, ou de la dépréciation de la propriété de la Feuillade ; qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS Z... et M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des CONSORTS Z... et de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Raoul et Fabrice Z..., à M. et Mme Y..., au syndicatmixte de l'aérodrome Albi-Le Sequestre et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des tranports.