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17/06/1987 | FRANCE | N°58107

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 juin 1987, 58107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1984 et 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JEAN GRAPIN, dont le siège social est ... BP.462, Béziers Cedex 34505 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° un jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 14 septembre 1982 par laquelle le directeur du travail a refusé d'autor

iser le licenciement pour motif économique de MM. Y... et X... et de M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1984 et 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JEAN GRAPIN, dont le siège social est ... BP.462, Béziers Cedex 34505 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° un jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 14 septembre 1982 par laquelle le directeur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de MM. Y... et X... et de Mme Z... ;
2° ladite décision du 14 septembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société des établissements Jean Grapin,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, "lorsque le nombre des salariés dont le licenciement est demandé pour motif économique, est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'autorité administrative compétente doit vérifier la réalité du motif économique invoqué" ;
Sur le licenciement de M. Y... :
Considérant que l'inspecteur du travail de l'Hérault, dont la décision du 14 septembre 1982 était suffisamment motivée, s'est fondé, pour refuser l'autorisation de licencier M. Y... sur la circonstance que le lien entre ce licenciement et la réorganisation de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GRAPIN ne serait pas établi ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que le poste de M. Y... n'a pas été supprimé ; qu'ainsi en se fondant sur ce motif l'inspecteur du travail n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste dans son appréciation du caractère économique du licenciement ; que sa décision n'a pas eu pour objet de modifier l'ordre des licenciements décidé par l'entrepreneur ; que par suite la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GRAPIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision susvisée de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. Y... ;
Sur le licenciement de M. X... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le poste de directeur administratif et financier occupé par M. X... a été supprimé par la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GRAPIN dans le cadre d'une restructuration dont le juge administratif n'a pas à apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi en refusant le licenciement l'inspecteur du travail a commis dans son appréciation du caractère conomique du licenciement une erreur manifeste ; que par suite la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GRAPIN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision susvisée de l'inspection du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Sur le licenciement de Mme Z... :

Considérant que d'une part en décidant qu'en "ce qui concerne Mme Z..., la société n'allègue pas que le refus d'autoriser son licenciement serait illégal pour un moyen autre que celui tiré de l'ordre des licenciements", le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les moyens de la demande qui lui était soumise et n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision administrative attaquée ne pouvait légalement avoir été prise en considération des possibilités du reclassement de Mme Z... dans l'entreprise ; que le jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur la légalité du refus opposé au licenciement de Mme Z... ; qu'il y a lieu d'évoquer cette partie des conclusions de la demande ;
Considérant que lorsqu'elle est saisie dans le cadre des dispositions de l'article L. 321. 9 du code du travail précité, il n'appartient pas à l'autorité administrative compétente de vérifier si l'employeur a proposé aux salariés dont l'emploi est supprimé, d'occuper un autre emploi dans l'entreprise ; que par suite la circonstance que la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GRAPIN n'a pas proposé à Mme Z... dont le poste était supprimé, d'occuper un autre poste dans l'entreprise, ne pouvait légalement motiver la décision de l'inspecteur du travail de refuser son licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision susvisée de l'inspecteur du travail de l'Hérault en date du 14 septembre 1982 en tant qu'elle refuse l'autorisation de licencier de Mme Z..., doit être annulée ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 février 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GRAPIN tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'Hérault en date du 14 septembre 1982 refusant à la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GRAPIN l'autorisation de licencier M. X... etMme Z....

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de l'Hérault en date du 14 septembre 1982 est annulée en tant qu'elle refuse à la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GRAPIN l'autorisation de licencierM. X... et Mme Z....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GRAPIN est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GRAPIN, à M. Y..., à M. X..., à Mme Z... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 58107
Date de la décision : 17/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L321-9
Décision du 14 septembre 1982 Inspecteur du travail Hérault décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1987, n° 58107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58107.19870617
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