Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Elie X..., docteur en médecine, demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 20 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par le ministre chargé des affaires sociales en ne réévaluant pas dans la même proportion que les tarifs conventionnels des honoraires médicaux, la valeur des lettres-clés qui déterminent la rémunération de son activité de médecin à temps partiel à l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 17 avril 1943 ;
Vu le décret du 12 mai 1960 ;
Vu le décret du 21 décembre 1960 et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 février 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Elie X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., médecin à l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours, hôpital privé à but non lucratif, a réclamé à l'Etat le 22 août 1980 une indemnité destinée à compenser la moins-value qui aurait affecté sa rémunération à compter du 1er janvier 1970 du fait de la non-revalorisation des lettres-clés hospitalières ; que, dans le dernier état de ses conclusions, il se borne à demander cette indemnité pour l'année 1977 ;
Considérant qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 5 août 1975 modifiant le décret du 21 décembre 1960 concernant la rémunération des médecins des hôpitaux publics, le déficit éventuel de la masse sur laquelle sont prélevées les rémunérations des médecins à temps partiel percevant dorénavant des émoluments mensuels a pu être rangé dans les dépenses de la section d'exploitation du budget de l'établissement ; que les hôpitaux privés soumis aux mêmes règles ont eu alors la possibilité de négocier avec leurs praticiens de nouveaux contrats de rémunération ; qu'ainsi, à compter de la date à laquelle cette négociation aurait dû raisonnablement se conclure et qui doit dans les circonstances de l'espèce être fixée au 1er janvier 1976, les requérants ne pouvaient plus se prévaloir d'un lien direct de causalité entre le préjudice qu'ils allèguent et l'absence de revalorisation des lettres-clés hospitalières des médecins des hôpitaux publics ; que, par suite, le terme de la période de responsabilité doit être fixé au 31 décembre 1975 et que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté que les créances acquises pour les années 1975 et antérieures devaient être déclarées éteintes en raison de la prescription uadriennale, a rejeté sa requête pour la période postérieure au 31 décembre 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.