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15/06/1987 | FRANCE | N°55136

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 juin 1987, 55136


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubaker X..., demeurant ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1982 du secrétaire d'Etat chargé des immigrés lui refusant la libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubaker X..., demeurant ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1982 du secrétaire d'Etat chargé des immigrés lui refusant la libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité :"Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Boubaker X..., qui est né en 1922 et ne travaille plus, étant invalide depuis longtemps, a demandé à être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France afin de pouvoir immédiatement rentrer définitivement en Algérie avec sa femme où celle-ci a une partie importante de sa famille ; qu'en refusant, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation de perdre la nationalité française, le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a entaché sa décision en date du 25 octobre 1982 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 octobre 1983, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux immigrés en date du 25 octobre 1982 lui refusant la libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1983, ensemble la décision du secrétaire d'Etat aux immigrés en date du 25 octobre 1982sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Nationalité - Refus d'autorisation de perte de la nationalité française [1].

01-05-04-01, 26-01-01-015 M. L., qui est né en 1922 et ne travaille plus, étant invalide depuis longtemps, a demandé à être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France afin de pouvoir immédiatement rentrer définitivement en Algérie avec sa femme où celle-ci a une partie importante de sa famille. En refusant, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation de perdre la nationalité française, le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a entaché sa décision en date du 25 octobre 1982 d'une erreur manifeste d'appréciation.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE - Autorisation de perdre la nationalité française - Refus - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Demandeur ne travaillant plus et souhaitant rentrer définitivement en Algérie avec sa femme.


Références :

Code de la nationalité 91

1.

Rappr. Section, 1986-07-25, Epoux Djebbar, p. 214


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1987, n° 55136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55136
Numéro NOR : CETATEXT000007739629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-15;55136 ?
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