Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubaker X..., demeurant ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1982 du secrétaire d'Etat chargé des immigrés lui refusant la libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité :"Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Boubaker X..., qui est né en 1922 et ne travaille plus, étant invalide depuis longtemps, a demandé à être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France afin de pouvoir immédiatement rentrer définitivement en Algérie avec sa femme où celle-ci a une partie importante de sa famille ; qu'en refusant, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation de perdre la nationalité française, le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a entaché sa décision en date du 25 octobre 1982 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 octobre 1983, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux immigrés en date du 25 octobre 1982 lui refusant la libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1983, ensemble la décision du secrétaire d'Etat aux immigrés en date du 25 octobre 1982sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.