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15/06/1987 | FRANCE | N°49320

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 juin 1987, 49320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1983 et 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société en nom collectif CROS et COMPAGNIE Pierre Energie , dont le siège est ... à Antibes 06000 , venant aux droits de M. Robert X..., producteur d'énergie hydro-électrique, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 12 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à 7 410,56 F le montant de l'indemnité que le département de la Drôme a été condamné à

lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite des éboulemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1983 et 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société en nom collectif CROS et COMPAGNIE Pierre Energie , dont le siège est ... à Antibes 06000 , venant aux droits de M. Robert X..., producteur d'énergie hydro-électrique, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 12 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à 7 410,56 F le montant de l'indemnité que le département de la Drôme a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite des éboulements de terrains lors des travaux de réfection du CD 76 sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-en-Royans ;
2° condamne le département de la Drôme à lui verser la somme de 668 912,48 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la Société en nom collectif Cros et Compagnie "Pierre et Energie" , venant aux droits de M. Robert X..., producteur d'énergie hydro-électrique,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que l'usine hydroélectrique appartenant à M. Robert X..., aux droits duquel vient la Société en nom collectif CROS et COMPAGNIE "Pierre et Energie" , est située au fond de la vallée du Cholet, au pied de la montagne de l'Echarasson qui la domine de 700 mètres, et au droit d'une zone d'éboulis traversée par le ruisseau "Riou X..." ; que si cette zone est naturellement sujette à des éboulements, elle possédait, lorsque l'usine a été implantée en 1937, une relative stabilité, due notamment aux boisements qui s'y étaient développés ; que l'existence même du chemin départemental n° 76 dans la partie haute de cette zone et les travaux entrepris pour le rétablir à la suite de son effondrement en 1958 puis en 1979, travaux qui comportaient notamment des tirs de mines et des excavations par engins mécaniques, ont considérablement aggravé la situation et ont entraîné, pour les premiers, la destruction d'une ferme habitée et la disparition d'un chemin existant depuis un temps immémorial, pour les seconds, la destruction partielle des boisements et la chute de blocs de rochers de plusieurs tonnes qui ne se sont arrêtés qu'à proximité immédiate de l'usine, l'un d'entre eux ayant même défoncé l'un des murs de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise précitée que le transfert de l'usine dans une zone moins exposée constitue la seule solution permettant de prévenir la survenance de dommages plus graves tant pour l'intégrité des installations que pour la sécurité des personnes ; que toutefois, compte tenu du danger d'éboulement résultant de la situation naturelle des lieux, il y a lieu de limiter l'indemnité supplémentaire à mettre à la charge du département à 60 % du coût de ce transfert estimé à 561 616 F hors taxes par le rapport d'expertise dont les estimations ne sont pas contestées, soit 336 969 F ; que, toutefois, cette somme ne devra être versée que sur justification d'un transfert effectif ; que la Société en nom collectif CROS et COMPAGNIE étant une société commerciale, qui bénéficie ainsi du régime de déduction ou de remboursement de la taxe à la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de lui allouer une somme toutes taxes comprises ;

Considérant que de ce qui précède il résulte que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité l'indemnisation qui lui est due par le département de la Drôme à la valeur des réparations et des débours divers résultant des dommages provoqués par la chute de blocs de rochers ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que la société requérante est fondée à demander les intérêts des sommes qui lui sont dues, à compter de sa demande introductive d'instance du 26 novembre 1980 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 mars 1983 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Outre l'indemnité qui a été accordée à M. Robert X... par l'article 4 du jugement du tribunal administratif deGrenoble du 12 janvier 1983, le département de la Drôme versera à la Société GROS et COMPAGNIE "Pierre et Energie" sur justification de la réalité du transfert de son usine hydro-électrique la somme de 336969 F représentant 60 % du coût de ce transfert.

Article 2 : Les sommes dues à la Société GROS et COMPAGNIE en application de l'article 4 du jugement précité et de l'article 1er dela présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 26novembre 1980. Les intérêts échus le 17 mars 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'article 4 du jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société GROS et COMPAGNIE "Pierre et Energie" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société CROSet COMPAGNIE "Pierre et Energie" , au département de la Drôme et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 49320
Date de la décision : 15/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE - Usine hyro-électrique.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Eboulements de terrains consécutifs aux travaux de réfection d'un chemin départemental - Dommages subis par une usine hydro-électrique - Réparation - Droit à une indemnité supplémentaire subordonnée au transfert de l'usine dans une zone moins exposée.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1987, n° 49320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49320.19870615
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