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15/06/1987 | FRANCE | N°35999

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 juin 1987, 35999


Vu 1° la décision en date du 7 décembre 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de Mme Y..., enregistrée sous le n° 35 999, et tendant à la décharge des compléments sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de Paris, ordonné une expertise en vue de déterminer si les éléments de nature comptable, ou extra-comptable, produits par Mme Y... justifient le taux de marge brute avant correctifs de 18,80 % invoqué par la re

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Vu 1° la décision en date du 7 décembre 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de Mme Y..., enregistrée sous le n° 35 999, et tendant à la décharge des compléments sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de Paris, ordonné une expertise en vue de déterminer si les éléments de nature comptable, ou extra-comptable, produits par Mme Y... justifient le taux de marge brute avant correctifs de 18,80 % invoqué par la requérante et d'apprécier l'incidence des correctifs à apporter à ce taux ;
Vu 2° la décision, également en date du 7 décembre 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de Mme Y..., enregistrée sous le n° 36 000, et tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1968 au 31 août 1972 par avis de mise en recouvrement du 10 septembre 1975, ordonné une expertise en vue de déterminer si les éléments de nature comptable ou extra-comptable produits par Mme Y... justifient le taux de marge brute avant correctifs de 18,80 % invoqué par la requérante et d'apprécier l'incidence des correctifs à apporter à ce taux ;
Vu le rapport d'expertise enregistré le 11 juillet 1985, établi par M. René X..., en exécution des décisions susvisées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par par une seule décision ;
Considérant que Mme Y..., qui exploitait à Rungis une entreprise individuelle de vente en gros d'huîtres, demande l'annulation des deux jugements, en date du 11 mai 1981, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées pour les années 1969, 1970, 1971 et 1972 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 1968 au 31 août 1972 ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par deux décisions du 7 décembre 1983, ordonné une expertise en vue d'apprécier si les éléments de nature comptable ou extra-comptable, que Mme Y..., à qui incombe la charge de la preuve, proposait de produire à l'apui de ses allégations, justifient le taux de marge brute avant correctifs de 18,80 % qu'elle invoque, ainsi que l'incidence, évaluée par elle au total de 2,40 %, des correctifs à apporter à ce taux pour tenir compte, notamment, des achats et des ventes faits à d'autres grossistes, des pertes, des cadeaux à la clientèle et de la consommation personnelle de l'exploitant et de ses employés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expert que Mme Y... apporte la preuve que le taux de marge brute avant correctifs doit être fixé à 18,80 % ; qu'il résulte également de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les achats et ventes faits à d'autres grossistes peuvent être estimés à 0,38 %, les pertes à 0,27 % et les cadeaux à la clientèle à 0,30 % ; que Mme Y... doit être également regardée comme apportant la preuve qu'un correctif de - 0,20 % doit être apporté au taux de marge brute afin de tenir compte du déclassement de certaines marchandises entre le moment de leur achat et celui de leur revente à la clientèle ; qu'en revanche, si Mme Y... invoque un taux de 0,19 % pour sa consommation personnelle et celle de ses employés, elle ne fournit, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à remettre en cause le taux de 0,06 % calculé à partir d'éléments tirés du fonctionnement de l'entreprise ; qu'au total, la requérante établit que l'incidence totale des correctifs à appliquer au taux de marge brute est de - 1,21 %, et que le taux de marge brute après correction doit être fixé à 17,59 % ; que dans cette mesure Mme Y... est fondée à demander que ses bases d'imposition soient fixées compte tenu de ce taux et des charges non contestées dont il a été tenu compte par l'administration ;

Considérant que les frais d'expertise exposés en appel doivent être supportés par chacune des parties selon la proportion existant entre le montant des droits en litige à la date des décisions ordonnant l'expertise et le montant de ceux qui restent dus en vertu de la présente décision ; que, compte tenu de cette proportion, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat à concurrence de 55 % de leur montant à la charge de Mme Y... pour le surplus ;
Article 1er : Les compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1969, d'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1972 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 1968 au 31 août 1972, auxquels Mme Y... a été assujettie seront calculés sur la base d'un taux de marge brute de 17,59 %.

Article 2 : Mme Y... est déchargée de la différence entre le montant des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 11 mai 1981 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme Y... est rejeté.

Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat à concurrence de 55 % et à la charge de Mme Y... pour le surplus.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 35999
Date de la décision : 15/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1987, n° 35999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:35999.19870615
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