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12/06/1987 | FRANCE | N°79720

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 juin 1987, 79720


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 24 juin 1986 et 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 13 juin 1985 du commissaire de la République du département des Yvelines rejetant la demande de séjour présentée par Mme X... en qualité de conjointe d'un étranger régulièrement autorisé à séjourner en France ;
2° rejette la demande présentée par M

me X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièc...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 24 juin 1986 et 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 13 juin 1985 du commissaire de la République du département des Yvelines rejetant la demande de séjour présentée par Mme X... en qualité de conjointe d'un étranger régulièrement autorisé à séjourner en France ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 29 avril 1976 ;
Vu le décret du 2 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1976, tel qu'il a été modifié par le décret du 4 décembre 1984, que les demandes de séjour au titre du regroupement familial des conjoints et enfants mineurs de ressortissants étrangers résidant régulièrement en France doivent être présentés par l'étranger concerné au Commissaire de la République, qui vérifie les conditions relatives à la durée du séjour du demandeur, à ses ressources, au logement dont il dispose, et à l'éventuelle menace pour l'ordre public que représenterait l'introduction du conjoint ou des enfants, et qui, si ces conditions sont remplies, invite les intéressés à se soumettre à un contrôle médical dans leur pays d'origine ; que toutefois, l'article 2-1 introduit dans le même décret par le décret du 4 décembre 1984 autorise l'octroi d'un titre de séjour au titre du regroupement familial au conjoint ou aux enfants qui se trouvent régulièrement en France sous le bénéfice d'une carte de séjour temporaire, moyennant un examen médical qui peut alors être subi en France ;
Considérant que la légalité de la décision du Commissaire de la République du département des Yvelines statuant sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X... était subordonnée, quelle qu'ait été la réglementation applicable lors de son entrée en France en qualité de touriste, au respect des conditions prescrites par les textes en vigueur à la date de cette décision, soit le 13 juin 1985 ; qu'il est constant que Mme X... n'avait pas subi dans son pays d'origine le contrôle médical prévu par l'article 1er susanalysé du décret du 29 avril 1976 modifié ; qu'elle ne remplissait pas davantage les conditions prévues par l'article 2-1 du même décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la dcision du 13 juin 1985 du Commissaire de la République du département des Yvelines refusant à Mme X... l'octroi d'une carte de séjour au titre du regroupement familial ;
Article 1er : Le jugement du 21 mars 1986 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Hawa X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hawa X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS -Regroupement familial - Conditions posées par le décret du 4 décembre 1984 - Examen médical.


Références :

Décision du 13 juin 1985 commissaire de la République du département des Yvelines décision attaquée confirmation
Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1, art. 2-1
Décret 84-1080 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1987, n° 79720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79720
Numéro NOR : CETATEXT000007716135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-12;79720 ?
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