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12/06/1987 | FRANCE | N°78515

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 juin 1987, 78515


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 19 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé la décision confirmative du 23 août 1984 du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER rejetant la demande de levée de forclusion présentée par M. Salomon X... en vue d'être autor

isé à présenter une demande complémentaire d'indemnisation ;
2° rejet...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 19 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé la décision confirmative du 23 août 1984 du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER rejetant la demande de levée de forclusion présentée par M. Salomon X... en vue d'être autorisé à présenter une demande complémentaire d'indemnisation ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 30 octobre 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Salomon X... n'a pas demandé avant le 30 juin 1972, date limite de présentation des demandes d'indemnisation, l'indemnité qui pouvait lui être due à raison des parts qu'il possédait dans l'indivision de l'immeuble à usage de synagogue sis à Colomb-Béchar Algérie ayant fait l'objet d'une dépossession ; que la demande qu'il a présentée le 26 avril 1982 était ainsi entachée de forclusion ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des termes d'un "communiqué de presse" du 6 janvier 1982, émanant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et prévoyant la levée de certaines forclusions, un tel communiqué n'ayant pu légalement déroger aux dispositions législatives en vigueur et conférer un droit aux intéressés ; que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé sa décision du 23 août 1984 rejetant la demande de M. X... en raison de son irrecevabilité ;
Article ler : La décision du 19 février 1986 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X... auprès de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER, à M. Salomon X... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 78515
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES -Biens situés en Algérie - Demande tardive - Forclusion.


Références :

Décision du 23 août 1984 Directeur général A.N.I.F.O.M. décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 78515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78515.19870612
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