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12/06/1987 | FRANCE | N°75276

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1987, 75276


Vu le recours enregistré le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse du 16 octobre 1984 demandant à la Société Lincrusta de modifier les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du titre III du règlement intérieur de son usine de Valreas ;
2° rejette la demande

présentée par la Société Lincrusta devant le tribunal administratif ...

Vu le recours enregistré le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse du 16 octobre 1984 demandant à la Société Lincrusta de modifier les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du titre III du règlement intérieur de son usine de Valreas ;
2° rejette la demande présentée par la Société Lincrusta devant le tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail sur ce point ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société Lincrusta Aubery,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.122-34 du code du travail, le règlement intérieur "fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ou les règles générales et permanentes relatives à la discipline..." ; qu'aux termes de l'article L.122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché." ; qu'en vertu de l'article L.122-37 : "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35" ;
Considérant que le dernier alinéa de l'article 6 du titre III du règlement intérieur établi par la société anonyme Lincrusta pour son établissement de Valreas prévoit que "tout salarié qui aura un motif de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, devra, dès qu'il s'est retiré de son poste, avertir immédiatement la personne désignée à cet effet par note de service, et faire connaître, par écrit, toutes les informations concernant les dangers graves et immédiats" ; que, par la décision contestée en date du 16 octobre 1984, l'inspecteur du travail du Vaucluse a demandé à la société de modifier cette disposition en tant qu'elle rend obligatoire la consignation par écrit d'une information relative au retrait d'un situation dangereuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.231-8 du code du travail : "Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé", et qu'aux termes de l'article L.231-8-1 : "Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L.468 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux mêmes où un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé" ; que, si ces dispositions impliquent que le salarié est tenu de signaler immédiatement son retrait d'une situation de travail qu'il a estimée dangereuse, elles ne l'obligent pas à le faire par écrit ; qu'ayant pour effet d'obliger le salarié à faire connaître par écrit les motifs de son retrait, la disposition litigieuse du règlement intérieur établi par la société Lincrusta impose aux salariés de l'établissement, dans l'exercice de leur droit de retrait, une sujétion qui n'est pas justifiée par les nécessités de la sécurité dans l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse demandant à la société Lincrusta de modifier le dernier alinéa de l'article 6 du titre III du règlement intérieur de son établissement de Valreas ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 octobre 1985 est annulé en tant qu'il annule la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse en date du 16 octobre 1984 demandant à la Société Lincrusta de modifier les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du titre III du règlement intérieur de son usine de Valreas.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la Société Lincrusta devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse en date du 16 octobre 1984 en tant qu'elle demande la modification des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du titre III du règlement intérieur de l'établissement de Valreas sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à la société anonyme Lincrusta.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 75276
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Compétence du juge administratif - statuant sur un recours formé contre une décision de l'inspecteur du travail - pour apprécier la conformité du règlement intérieur d'une entreprise aux articles L122-34 et L122-35 du code du travail.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - Règlement intérieur - Contrôle de l'inspecteur du travail [articles L122-34 - L122-35 et L122-37 du code du travail] - Disposition imposant au salarié - en cas de danger grave et imminent - de consigner par écrit - après avoir informé la personne désignée par note de service - toutes les informations concernant ce danger - Illégalité.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L231-8 et L231-8-1
Décision du 16 octobre 1984 Inspecteur du travail Vaucluse décision attaquée confirmation

Cf. Décision 1987-06-12, Gantois, n° 72388.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 75276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75276.19870612
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