Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office national d'immigration en date du 23 juin 1983 mettant à sa charge une somme de 5 610 F au titre de la contribution spéciale de l'article L.341-7 du code du travail ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 du code du travail, "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code, "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration ... " ;
Considérant que, par un jugement en date du 3 novembre 1983 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 2 février 1984 le tribunal de police de Montauban a notamment relaxé M. X... du chef d'inculpation d'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France en infraction avec les dispositions de l'article L.341-6 du code du travail au motif que M. Y... n'exerçait pas une activité salariée ; que cette constatation n'ayant pas le caractère d'une simple constatation de faits M. X... ne saurait soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à elle faisait obstacle à ce que la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail soit mise à sa charge ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l'office national d'immigration mettant à sa charge une somme de 5 610 F au titre de ladite contribution ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auirecteur de l'office national d'immigration et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.