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12/06/1987 | FRANCE | N°67629

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juin 1987, 67629


Vu le recours, enregistré le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'Education Nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de 5 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu

l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 ...

Vu le recours, enregistré le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'Education Nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de 5 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 octobre 1938 créant le cadre et fixant le statut des surveillants d'externat des écoles primaires supérieures, les fonctions de surveillant ou surveillante d'externat auprès de ces écoles, "essentiellement temporaires, sont réservées aux candidats âgés de 19 ans au moins, se destinant aux carrières de l'enseignement et titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat. Elles cessent de plein droit après 6 ans de services effectifs..." ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, ces personnels bénéficient d'une délégation rectorale accordée annuellement pour la durée de l'année scolaire ; que Mme X... qui a exercé les fonctions de surveillante d'externat à partir de 1977, avait été régulièrement renouvelée dans ses fonctions jusqu'à l'intervention, le 21 juin 1982, d'une décision du recteur refusant de prendre la même mesure pour l'année scolaire 1982-1983 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que si Mme X..., qui se trouvait en état de grossesse, ne s'est pas présentée au concours de l'agrégation auquel elle était inscrite et n'avait pas fourni de certificat de scolarité, le recteur ne pouvait en déduire qu'elle cessait de se destiner aux carrières de l'enseignement ; qu'ainsi le licenciement prononcé le 21 juin 1982 par le recteur qui s'est cru à tort tenu de mettre fin à l'engagement de l'intéressée est intervenu à une date où l'engagement de Mme X... n'était pas venu à son terme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, "les agents recrutés pour une durée indéterminée ainsi que les agents qui, engagés à terme fixe, sont licenciés avant le temps fixé, ont droit, en cas de licenciement, sauf pour faute grave, à un préavis..." ; que Mme X... dont les fonctions, en vertu de la disposition précitée du décret du 27 octobre 1938 ne cessaient de plein droit qu'ultérieurement, tenait de l'article 3 précité du décret du 22 juin 1972 un droit à préavis ; que le préavis ne pouvait légalement, sans méconnaître le principe général dont s'inspire l'article L.122-252 du code du travail, être tenu pour accompli pendant la période où l'intéressée était en congé de maternité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret précité du 22 juin 1972, "en cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée... aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant le terme" ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... tenait de ce texte un droit à une indemnité de licenciement ;
Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, "les agents non titulaires employés d'une manière continue ont droit pour une année de services accomplis à un congé annuel à plein traitement d'une durée égale à celle des personnels titulaires" ; qu'en prononçant illégalement le licenciement de Mme X... le 21 juin 1982, le recteur l'a privée d'une période de congé rémunéré déterminée en fonction de la durée des services accomplis, laquelle doit tenir compte du préavis auquel Mme X... avait droit ; que l'intéressée a ainsi subi un trouble dans ses conditions d'existence constitutif d'un préjudice, qui doit être réparé par l'octroi d'une indemnité ; ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-16 du code du travail, les agents non titulaires de l'Etat ayant involontairement perdu leur emploi ont droit à une indemnisation servie par la collectivité qui les employait ; qu'en vertu de l'article 3-2° du décret susvisé du 18 novembre 1980 fixant les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits des agents mentionnés à l'article L.351-16 susrappelé, bénéficient seulement de la partie fixe de l'allocation de base, les agents qui ont atteint l'âge ou l'ancienneté limiteé prévue pour l'occupation de l'emploi ; que, pour ce qui concerne les surveillants d'externat, il ressort des dispositions du décret du 27 octobre 1938 précité qui sont respectivement fixées à 27 ans et à 7 ans la limite d'âge des intéressés et la durée limite de l'occupation de l'emploi ; que Mme X..., âgée de 25 ans au moment du refus de renouvellement de sa délégation après moins de 7 années de fonctions ne pouvait se voir appliquer les dispositions précitées du décret du 18 novembre 1980 ; qu'elle avait droit, par suite, au versement de la part variable de l'allocation de base définie à l'article 11 du même texte ; mais que l'état de l'instruction ne permettait pas d'évaluer les sommes qui lui étaient dues de ce chef ; que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que sur ce point il la renvoie devant l'administration pour liquidation des sommes qui lui sont dues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée, par voie de recours incident, à demander la réformation du jugement susvisé en ce que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande portant sur ses droits à congé annuel, à préavis et à indemnité de licenciement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer Mme X... devant l'administration pour liquidation de ses droits ;
Considérant enfin que Mme X... ne fait état d'aucun préjudice distinct du refus des sommes à elle dues en application de la présente décision ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont accordé à Mme X... une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme qui sera fixée par l'administration en application de la présente décision, à compter du 10 novembre 1982, date de la réception de sa demande par le ministre ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 septembre 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 janvier 1985 est annulé.

Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le recteur de l'académie de Dijon pour qu'il soit procédé à liquidation de ses droits tels qu'ils résultent de la présente décision.

Article 3 : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 janvier 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les sommes qui seront allouées à Mme X... en vertu
de l'article 2 de la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1982. Les intérêts échus le 4 septembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours incident de Mme X... est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 67629
Date de la décision : 12/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS Protection des fonctionnaires pendant la durée du congé de maternité [1] - Application au droit à préavis.

01-04-03-07-04, 36-05-04-04 Aux termes de l'article 3 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, "les agents recrutés pour une durée indéterminée ainsi que les agents qui, engagés à terme fixe, sont licenciés avant le temps fixé, ont droit, en cas de licenciement, sauf pour faute grave, à un préavis". Mme S., dont les fonctions, en vertu de l'article 2 du décret du 27 octobre 1938 ne cessaient de plein droit qu'ultérieurement, tenait de l'article 3 précité du décret du 22 juin 1972 un droit à préavis. Le préavis ne pouvait légalement, sans méconnaître le principe général dont s'inspire l'article L.122-252 du code du travail, être tenu pour accompli pendant la période où l'intéressée était en congé de maladie.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Congés de maternité - pour couches et allaitement - Protection des fonctionnaires pendant la durée de leurs congés [1] - Application au droit à préavis.


Références :

Code civil 1154
Code du travail L122-252, L351-16
Décret du 27 octobre 1938 art. 2, art. 3
Décret 72-512 du 22 juin 1972 art. 3, art. 4
Décret 80-552 du 15 juillet 1980
Décret 80-897 du 18 novembre 1980 art. 3-2

1.

Cf. Assemblée, 1973-06-08, Dame Peynet, p. 406 ;

1982-05-26, Mme Caius, p. 188


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 67629
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. J.F. Théry
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67629.19870612
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