Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Benchergui et Abdelkader X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 25 juin 1985 par laquelle la commission régionale de Poitiers a refusé de dispenser M. Abdelkader X... des obligations de service national actif ;
2° ordonne à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
3° annule pour excès de pouvoir la décision de la commission régionale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment les articles L.32-4 et R.68-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. Abdelkader et Benchergui X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.32 alinéa 4 du code du service national .. "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé " ;
Considérant que l'exploitation familiale à vocation laitière acquise par le père et le frère aîné du requérant, s'étend sur 61 hectares et comprend un cheptel de 25 bovins et 75 ovins ; que si le père de l'intéressé a été reconnu invalide à 70 %, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la mère soit dans l'impossibilité d'aider aux travaux de la ferme ; qu'à la date où la commission a statué un second frère du jeune homme était en mesure d'aider à la marche de l'exploitation ; qu'il résulte des pièces du dossier que les ressources de l'entreprise permettraient le recours occasionnel à un salarié pour les gros travaux ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 4 janvier 1985 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.