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12/06/1987 | FRANCE | N°64586

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 juin 1987, 64586


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Quartier Saint-Vincent à Apt 84400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, du 24 octosbre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977, 1978 et 1979, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mai 1982 ;
2° lui accorde la décharge des impositions et des pénal

ités contestées ;
3° lui accorde le remboursement des frais d'instance ;
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Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Quartier Saint-Vincent à Apt 84400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, du 24 octosbre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977, 1978 et 1979, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mai 1982 ;
2° lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
3° lui accorde le remboursement des frais d'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, alors en vigueur : "1... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 59 du même code, "lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office" ;
Considérant que M. X... a entrepris, à Apt, le 1er janvier 1975, l'exploitation d'un fonds de commerce de vêtements de confection, et qu'au titre des années 1975 à 1979, au vu des chiffres d'affaires qu'il a déclarés selon les modalités prévues pour les contribuables relevant du régime du forfait, ses bénéfices commerciaux ont été déterminés suivant ce régime ; que l'administration a, en 1980, procédé à la vérification de la comptabilité de son entreprise et à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'à la suite de ces vérifications, l'inspecteur, ayant estimé que les déclarations souscrites par le contribuable en vue de la détermination des forfaits étaient inexctes et que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait, dès la première année d'exploitation et au cours de chacune des années suivantes, excédé la limite de 500 000 F au-delà de laquelle le régime forfaitaire cesse d'être applicable, a prononcé la caducité des forfaits précédemment arrêtés au titre de ces quatre années et décidé, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'établissement de nouveaux forfaits ; que, faute pour M. X... d'avoir produit les déclarations exigées des contribuables imposables d'après leur bénéfice réel, l'administration l'a imposé sur la base de bénéfices fixés d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur après avoir examiné, dans un premier temps, les documents comptables de l'entreprise contradictoirement avec les représentants de la société d'expertise comptable dont M. X... s'était assuré l'assistance et dans les bureaux de cette société, les a emportés en l'absence d'une demande écrite en ce sens du contribuable ou de ses conseils ; que la vérification, dès lors, s'est poursuivie en méconnaissance des garanties que le contribuable tenait des dispositions des articles 1649 septies et 1649 septies F du code général des impôts, alors en vigueur, et que M. X... est, par suite, fondé à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularité ;
Considérant que, si l'administration prétend que cette irrégularité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que l'examen des opérations effectuées sur les comptes bancaires du contribuable, auquel a également procédé le vérificateur en usant de son droit de communication, ferait apparaître des règlements d'achats faits annuellement pour les besoins du commerce de M. X... d'un montant tel que, compte tenu de la variation des stocks de l'entreprise ressortant des déclarations produites par l'intéressé lui-même, le produit des ventes excéderait nécessairement au cours de chacune des années vérifiées le chiffre d'affaires limite de 500 000 F, il résulte de l'instruction et notamment, des termes mêmes de la notification de redressement du 11 décembre 1980, qui fait principalement état des minorations d'achats constatées au cours de la vérification de comptabilité, que la mise en oeuvre de la procédure de fixation d'office des bénéfices a procédé, en fait, des constatations effectuées à l'occasion de cette vérification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1977, 1978 et 1979 ont été irrégulièrement établies, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de lui en accorder la décharge ;
Sur les conclusions à fin de remboursement de frais :
Considérant que si M. X... demande le remboursement de frais d'instance, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, du 24 octobre 1984, est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1977, 1978 et 1979.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64586
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies
CGI 1649 septies F
CGI 175
CGI 302 ter
CGI 59


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 64586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64586.19870612
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