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12/06/1987 | FRANCE | N°61030

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juin 1987, 61030


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Lille 59000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le doyen de la faculté de médecine de Lille sur sa demande tendant à son renouvellement dans les fonctions d'attaché assistant sur le poste d'hygiène-médecine préventive n° 411 ASM 0469 et la décision du 15

novembre 1982 de la même autorité de nommer à ce poste M. Y... et, d'aut...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Lille 59000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le doyen de la faculté de médecine de Lille sur sa demande tendant à son renouvellement dans les fonctions d'attaché assistant sur le poste d'hygiène-médecine préventive n° 411 ASM 0469 et la décision du 15 novembre 1982 de la même autorité de nommer à ce poste M. Y... et, d'autre part, l'arrêté du doyen du 27 octobre 1982 nommant le requérant attaché-assistant de médecine légale sur le poste n° 413 ASM 0478 et la décision de mise en recrutement du poste n° 413 ASM 0304 ;
2° annule ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique en date du 30 octobre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision nommant M. Y... assistant des universités-assistant des hôpitaux :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., renouvelé dans ses fonctions d'attaché de faculté-assistant de sciences fondamentales pour un an sur l'emploi n° 411 ASM 0469 -hygiène et médecine préventive- par une décision des autorités de la faculté de médecine du 22 octobre 1981 par application du décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963, ne possédait pas les titres et diplômes exigés par l'arrêté du 30 octobre 1962 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique, pris sur le fondement de l'article 62 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960, pour être candidat à des fonctions d'assistant des universités-assistant des hôpitaux dans une discipline biologique ; que, par suite, il ne justifie pas d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision du 15 novembre 1982 par laquelle M. Y... a été nommé auxdites fonctions sur l'emploi hospitalier et universitaire n° 411 ASM 0469 mis au concours ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions attaquées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine de l'université de Lille II a ouvert la procédure de recrutement en vue de nommer des assistants des universités-assistants des hôpitaux pour occuper l'emploi n° 411 ASM 0469 -hygiène et médecine préventive- précédemment occupé par M. X... en qualité d'attaché de faculté-assistant de sciences fondamentales et l'emploi n° 413 ASM 0304 -médecine légale- poste sur lequel il avait d'abord décidé de renouveler M. X... dans ses fonctions d'attaché de faculté pour l'année universitaire 1982-1983 ; qu'à la suite de ces "mises en recrutement", il a affecté M. X... sur l'emploi n° 413 ASM 0478 -médecine légale- ; que le requérant a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 9 septembre 1982 refusant de le renouveler dans ses fonctions sur l'emploi n° 411 ASM 0469, la décision de mettre au recrutement l'emploi n° 413 ASM 0304 et la décision du 27 octobre 1982 le renouvelant dans ses fonctions d'attaché des universités en le nommant sur l'emploi n° 413 ASM 0478 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963 : "A titre provisoire, les facultés et les écoles nationales de médecine pourront, dans les conditions définies au présent décret recruter ... des attachés de faculté ou école nationale, assistants de sciences fondamentales. Les agents ainsi recrutés sont nommés sur les postes ... d'assistants inscrits au budget de l'éducation nationale dans la mesure où les postes hospitaliers correspondant ne sont pas en nombre suffisant pour permettre les recrutements nécessaires sur des emplois comportant la double fonction hospitalière et universitaire définie par le décret susvisé du 24 septembre 1960" ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'autorisent les facultés ou écoles nationales de médecine à recruter ou à renouveler dans leur fonction des attachés de faculté ou école nationale, assistant de sciences fondamentales, que lorsque les postes universitaires sur lesquels ils doivent être nommés ne peuvent, faute de postes hospitaliers correspondant, permettre le recrutement d'assistants de faculté ou école nationale, assistants des hôpitaux régis par les dispositions du décret précité du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que les emplois n° 411 ASM 0469 et 413 ASM 0304 sur lesquels M. X... prétend avoir eu droit à être nommé au début de l'année universitaire 1982-1983 pouvaient, à la suite de la création des postes hospitaliers correspondant, permettre le recrutement d'agents régis par le décret du 24 septembre 1960 ; que, par suite, M. X... ne pouvait légalement être nommé sur ces emplois budgétaires en qualité d'attaché de faculté, assistant de sciences fondamentales ; que la circonstance que les mises au recrutement des postes dont s'agit ont entraîné pour le requérant un changement d'affectation préjudiciable à la poursuite de ses travaux et à sa carrière est sans influence sur la régularité des décisions attaquées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 1982 refusant de le renouveler dans ses fonctions sur l'emploi n° 411 ASM 0469 ni de la décision de mettre au recrutement l'emploi n° 413 ASM 0304 ;

Considérant, en second lieu, que l'article 4 du décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963 dispose que la nomination des attachés de faculté, assistant de sciences fondamentales : "est prononcée pour un an ; elle est renouvelable dans les mêmes conditions" ; qu'il résulte des pièces du dossier que par sa décision du 27 octobre 1982 le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine de Lille a rapporté la décision du 7 octobre 1982 nommant M. X... sur l'emploi 411 ASM 0304 qui n'était pas vacant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et l'a nommé sur l'emploi n° 413 ASM 0478 avec effet à la rentrée de l'année universitaire 1982-1983 ; que dans ces conditions, la règle de la nomination pour un an renouvelable fixée par l'article 4 du décret du 2 décembre 1963 précité n'a pas été méconnue ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 1982 le renouvelant dans ses fonctions d'attaché des universités en le nommant sur l'emploi n° 413 ASM 0478 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions contre ces diverses décisions ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au président de l'université de Lille II et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61030
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE -Attachés de faculté ou école nationale, assistants de sciences fondamentales - Recrutement ou renouvellement de fonctions - Conditions posées par l'article 1er du décret 63-1192 du 2 décembre 1963.


Références :

Arrêté interministériel du 30 octobre 1962
Décret 60-1030 du 24 septembre 1960
Décret 63-1192 du 02 décembre 1963 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 61030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61030.19870612
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