Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... 65600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 22 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, dans les rôles de la commune de Séméac,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n0 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant que l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose, en son dernier alinéa, que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que M. X..., professeur au lycée d'enseignement professionnel de Jurançon Pyrénées-Atlantiques , demande que soient déduits de ses revenus imposables de chacune des années 1979 et 1980, d'une part, le montant des loyers et des impôts locaux afférents à un logement qu'il loue dans cette commune et qui présentent, selon lui, le caractère de frais professionnels en raison de l'éloignement de son domicile, resté fixé à Séméac, près de Tarbes, Hautes-Pyrénées , et d'autre part, de ses frais de déplacement entre Jurançon et Séméac ;
Considérant que le requérant, ne justifie, ni par un emploi de son épouse, qui n'exerce aucune activité professionnelle, ni par les études poursuivies par son fils à Tarbes, de ce que le maintien de son domicile à Séméac ait eu, même s'il devait, comme il l'allègue, être de nature à faciliter sa mutation éventuelle dans un poste à Tarbes, un motif autre que de convenance personnelle ; qu'il ne justifie pas davantage que les frais de déplacement occasionnés par l'éloignement du domicile de sa famille par rapport au lieu de son affectation présentent le caractère de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, déductibles, comme tels, du revenu imposable en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des impositions contstées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.