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12/06/1987 | FRANCE | N°53137

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 juin 1987, 53137


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvette A..., veuve Y..., demeurant ... 91400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 8 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, lui faisant connaître qu'une pension d'orpheline avait été concédée à Mlle Suzel Y... au

titre de l'article L.40-3è alinéa du code des pensions civiles et militaires...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvette A..., veuve Y..., demeurant ... 91400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 8 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, lui faisant connaître qu'une pension d'orpheline avait été concédée à Mlle Suzel Y... au titre de l'article L.40-3è alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard avocat de Mme Z... FRAPPA agissant en qualité de tutrice légale de sa fille Suzel Y...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant, d'une part, que la demande de Mme Yvette Y... devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 1981, tendait à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1981 concédant une pension d'orphelin à Melle Suzel Y... dont la lettre du ministre chargé du budget au Premier ministre en date du 23 septembre 1981, à laquelle se référait sa demande, avait fait connaître l'intervention et qui lui a été notifiée le 1er octobre 1981 ; que la circonstance que l'arrêté du 16 mars 1981, lui concédant une pension de réversion, ait porté une mention relative à "la part réservée au profit d'un autre ayant cause", n'était pas de nature à faire courir de la date de notification de cet arrêté le délai de recours contre celui du 10 août 1981 ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la demande de Mme Yvette Y... ne contenait pas l'exposé des faits et moyens exigé par l'article R.77 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que Mme X..., agissant en qualité de tuteur légal de sa fille Suzel Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.40 troisième alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont assimilés, en ce qui concerne le droit à pension d'orphelin, aux enfants mineurs âgés de moins de vingt et un ans, "les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par site d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article "au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L.38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent" ;

Considérant que Mme Yvette Y..., veuve de M. Y..., chef d'études au service de la Documentation française, a obtenu une pension de réversion au taux de 50 % qui lui a été concédée par arrêté du ministre de l'économie et des finances du 16 mars 1981 ; que par un arrêté du 10 août 1981, le ministre a concédé une pension d'orphelin à Mlle Suzel Y... née le 10 février 1948 d'un précédent mariage de M. Y... avec Mme X... laquelle, du fait de son remariage, avait perdu ses droits à pension de réversion ; que Mme Yvette Y..., dont la pension de réversion avait, du fait de ce second arrêté et en application des dispositions ci-dessus rappelées, été réduite de moitié, soutient que Mlle Suzel Y... ne remplissait pas la condition exigeant qu'elle ait été à la charge effective de son père le jour du décès de celui-ci, soit le 13 septembre 1980 ;
Considérant que Mlle Suzel Y..., orpheline majeure, confiée au centre mutualiste de Bordes Côte d'Or en raison de son état mental, ne vivait pas au foyer de son père qui ne versait aucune pension destinée à assurer son entretien ; que s'il lui accordait volontairement des sommes modiques, avait participé à différentes dépenses exceptionnelles et l'avait accueillie parfois à son foyer, ces circonstances ne sauraient suffire à faire regarder Mlle Suzel Y... comme ayant été à la charge effective de son père au sens des dispositions susrappelées de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Yvette Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 10 août 1981 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1983 et l'arrêté du ministre de l'économie etdes finances en date du 10 août 1981 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Orphelins - Orphelins infirmes - Conditions d'application de l'article L40 du code des pensions civiles et militaires de retraite


Références :

Ccode des pensions civiles et militaires de retraite L40 al. 3, al. 2
Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1987, n° 53137
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 12/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53137
Numéro NOR : CETATEXT000007739707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-12;53137 ?
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