Vu le recours enregistré le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé un permis de construire un silo à céréales délivré le 15 mars 1982 à la société coopérative "Le Réveil Agricole de la Picardie" ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que la construction en zone agglomérée, à quelques mètres de la propriété des époux X... et à proximité d'autres habitations, de bâtiments à usage de silo comprenant le silo proprement dit, d'une longueur de 70 mètres et d'une hauteur de 21 mètres, et un déversoir d'une hauteur de 15 mètres, comporte, du fait des poussières qui se dégagent lorsque les céréales sont déversées dans les camions, des émanations de gaz provenant des véhicules, des bruits incessants provoqués par cette activité, des risques pour la salubrité et la sécurité des lieux avoisinants ; qu'il suit de là que le commissaire de la République a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire attaqué ; que, dès lors, le ministre de l'équipement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'équipement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y... au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.