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05/06/1987 | FRANCE | N°77999

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 juin 1987, 77999


Vu le recours et le mémoire complémentaire du secrétaire d'Etat, chargé des postes et télécommunications, enregistrés les 25 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a relaxé l'entreprise LEDUC des fins de la poursuite de la contravention de grande voirie dressée à son encontre le 5 mars 1975, pour avoir endommagé un câble téléphonique souterrain,
2° condamne l'entreprise LEDUC à verser à l'Etat la

somme de 8 061,74 F augmentée des intérêts légaux, à compter du 15 septemb...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du secrétaire d'Etat, chargé des postes et télécommunications, enregistrés les 25 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a relaxé l'entreprise LEDUC des fins de la poursuite de la contravention de grande voirie dressée à son encontre le 5 mars 1975, pour avoir endommagé un câble téléphonique souterrain,
2° condamne l'entreprise LEDUC à verser à l'Etat la somme de 8 061,74 F augmentée des intérêts légaux, à compter du 15 septembre 1982, correspondant aux frais de remise en état des installations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des P.T.T. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat de la Société LEDUC,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du procès-verbal dressé le 5 mars 1975 par un agent des Postes et Télécommunications un câble souterrain de télécommunications, a été détérioré, face au n° 70 de la route nationale n° 357 à Marchiennes, du fait d'une conduite d'assainissement posée au-dessus de lui par la Société LEDUC lors de travaux réalisés par celle-ci de juin 1972 à janvier 1974 ;
Considérant que la circonstance que l'agent verbalisateur n'ait pas été témoin des faits qu'il relate et que la Société LEDUC n'ait pas été présente lors de la constatation du dommage ne fait pas obstacle à ce que ledit procès-verbal serve de base à des poursuites pour contravention de grande voirie dès lors que ses énonciations sont corroborées par les autres pièces du dossier ; qu'il résulte de l'instruction qu'entre la date des travaux et la constatation des dommages, aucune fouille n'a été effectuée à l'endroit litigieux ; qu'il est dès lors établi que la Société LEDUC est l'auteur matériel du dommage, sans qu'il y ait à tenir compte de ce que le procès-verbal fasse mention d'une détérioration due à un coup de pioche alors que la Société LEDUC a exécuté les travaux à l'aide d'une pelle mécanique ; qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux P.T.T. est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a relaxé la Société LEDUC des fins de toute poursuite au titre de la contravention de grande voirie du 5 mars 1975 et la condamnation de la Société LEDUC au paiement d'une indemnité de 8061,74 F, montant non contesté des frais de remise en état du câble détérioré, augmenté des intérêts légaux à compter du 15 septembre 1982, date d'enregistrement du déféré au tribunal administratif ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 27 févier 1986, est annulé.

Article 2 : La Société LEDUC est condamnée à verser à l'Etat la somme de 8061,74 F augmentée des intérêts légaux à compter du 15 septembre 1982.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société LEDUC et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P et T.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 77999
Date de la décision : 05/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-04-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Force probante du procès-verbal - Rédacteur du procès-verbal non témoin des faits - Valeur des énonciations.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1987, n° 77999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77999.19870605
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