La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1987 | FRANCE | N°74480

France | France, Conseil d'État, Section, 05 juin 1987, 74480


Vu le recours enregistré le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la compagnie "Union des assurances de Paris" U.A.P. , d'une part, une décision du 18 mai 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a rejeté un recours hiérarchique de la compagnie contre une décision de l'inspe

cteur du travail de la 9e section des Hauts-de-Seine, en date du...

Vu le recours enregistré le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la compagnie "Union des assurances de Paris" U.A.P. , d'une part, une décision du 18 mai 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a rejeté un recours hiérarchique de la compagnie contre une décision de l'inspecteur du travail de la 9e section des Hauts-de-Seine, en date du 7 décembre 1983, demandant certaines modifications du réglement intérieur applicable aux deux établissements de Courbevoie, d'autre part, ladite décision de l'inspecteur du travail ;
2° rejette la demande présentée par la compagnie U.A.P. devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-33 à L. 122-35 et L. 435-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la compagnie U.A.P.,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-33 du code du travail : "L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles .. où sont employés habituellement au moins vingt salariés. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement" ; qu'aux termes de l'article L. 122-34 du même code : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur .." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement .." ; qu'aux termes de l'article L. 122-36 : "Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ... Le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, es communiqué à l'inspecteur du travail" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-37 : "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35", et que, selon l'article L.122-38, "La décision de l'inspecteur du travail... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi..." ;

Considérant que les textes précités n'interdisent pas à une entreprise comportant plusieurs établissements où sont employés habituellement au moins vingt salariés d'établir un règlement intérieur unique pour l'ensemble de ces établissements dès lors que ceux-ci ne présentent pas, au regard des prescriptions des articles L.122-34 et L.122-35, de particularités exigeant l'édiction de dispositions propres à l'un ou plusieurs d'entre eux ; que, dans le cas où un règlement intérieur unique est ainsi établi, seul l'inspecteur du travail dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise est compétent pour exercer le contrôle prévu par l'article L.122-37 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "Union des assurances de Paris", dont le siège social est à Paris et qui comporte plusieurs établissements occupant habituellement au moins vingt salariés, a élaboré pour l'ensemble de ces établissements un règlement intérieur unique, qu'elle a soumis à l'avis du comité central d'entreprise ; que l'inspecteur du travail de la section n° 9 des Hauts-de-Seine, dans le ressort duquel se trouvent deux de ces établissements, a demandé le 12 décembre 1983 à la société, sur le fondement de l'article L.122-37 du code du travail de modifier sur certains points ledit règlement ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision émanait d'une autorité territorialement incompétente ; que le directeur régional du travail et de l'emploi de l'Ile-de-France, en rejetant le recours hiérarchique formé contre ladite décision, a lui-même pris une décision entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi en date du 18 mai 1984 et la décision de l'inspecteur du travail de la 9e section des Hauts-de-Seine en date du 7 décembre 1983 ;
Article ler : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Union des assurances de Paris" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 74480
Date de la décision : 05/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - Obligation d'édicter un règlement intérieur - Etendue de l'obligation - Possibilité pour une entreprise comportant plusieurs établissements de plus de vingt salariés d'établir un règlement intérieur unique dans certaines conditions.

66-03-01 Les dispositions des articles L.122-33, L.122-35, L.122-36, L122-37 et L.122-38 du code du travail n'interdisent pas à une entreprise comportant plusieurs établissements où sont employés habituellement au moins vingt salariés d'établir un règlement intérieur unique pour l'ensemble de ces établissements dès lors que ceux-ci ne présentent pas, au regard des prescriptions des articles L.122-34 et L.122-35 des particularités exigeant l'édiction de dispositions propres à l'un ou plusieurs d'entre eux.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - Compétence territoriale - Compétence exclusive de l'inspecteur du travail du siège social de l'entreprise pour exercer le contrôle prévu par l'article L - 122-37 du code du travail lorsqu'un règlement intérieur unique a été établi.

66-03-01-01 Dans le cas où un règlement intérieur unique est établi dans une entreprise comportant plusieurs établissements où sont employés habituellement au moins vingt salariés, seul l'inspecteur du travail dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise est compétent pour exercer le contrôle prévu par l'article L.122-37 du code du travail.


Références :

Code du travail L122-33, L122-34, L122-35, L122-36, L122-37, L122-38


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1987, n° 74480
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74480.19870605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award