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05/06/1987 | FRANCE | N°55024

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 juin 1987, 55024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1983 et 2 mars 1984 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... D'ANGELO, demeurant ... à Rive-de-Gier 42800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juillet 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Loire en date du 21 février 1979 qui a délimité un périmètre insalubre à la Grande Croix et déclaré insalubre l'immeuble figurant à la section C, n

°s 148 et 149, appartenant à M. D'ANGELO et sis dans ce périmètre ;
2° an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1983 et 2 mars 1984 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... D'ANGELO, demeurant ... à Rive-de-Gier 42800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juillet 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Loire en date du 21 février 1979 qui a délimité un périmètre insalubre à la Grande Croix et déclaré insalubre l'immeuble figurant à la section C, n°s 148 et 149, appartenant à M. D'ANGELO et sis dans ce périmètre ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70 612 du 10 juillet 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. D'ANGELO,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au périmètre d'insalubrité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.41 du code de la santé publique "Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit. L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement des communes ayant compétence en matière de logement, est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement des communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L.28 et L.30 pour les immeubles qu'il désigne. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés" ;
Considérant que M. D'ANGELO n'établit pas que l'état des immeubles, compris dans la zone délimitée par les rues Sauzéat, de Burlat et par la parcelle n° 241, n'était pas de nature à justifier l'institution d'un périmètre d'insalubrité sur le fondement des dispositions de l'article L.41 précité ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral en date du 21 février 1979, en tant qu'il délimite le périmètre incluant les immeubles du requérant, devrait être annulé ;
Sur les conclusions relatives aux sections C n°s 148 et 149 :
Considérant que l'insalubrité des immeubles en cause a été constatée par une enquête approfondie de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont les énonciations ne sont démenties ni par un constat d'huissier établi à la demande de M. D'ANGELO, qui se borne à décrire l'état apparent des immeubles et des logements, ni par des factures d'où il ressort que quelques travaux ont été exécutés en 1968 ; que M. D'ANGELO n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. D'ANGELO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D'ANGELO et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 55024
Date de la décision : 05/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-09 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES INSALUBRES -Ilôts insalubres - Déclaration d'insalubrité par le préfet - Etat des immeubles justifiant l'institution d'un périmètre d'insalubrité.


Références :

Arrêté préfectoral du 21 février 1979 Loire décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L41


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1987, n° 55024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55024.19870605
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