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03/06/1987 | FRANCE | N°34092

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 juin 1987, 34092


Vu la décision, en date du 25 janvier 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête, enregistrée sous le n° 34 092, de la SOCIETE ANONYME "GALERIE PERCIER" tendant à l'annulation du jugement du 19 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1971 et à la décharge des impositions contestées a ordonné un supplément d'instruction contradictoire à l'effet :
1° de déterminer parmi les sommes réint

égrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices c...

Vu la décision, en date du 25 janvier 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête, enregistrée sous le n° 34 092, de la SOCIETE ANONYME "GALERIE PERCIER" tendant à l'annulation du jugement du 19 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1971 et à la décharge des impositions contestées a ordonné un supplément d'instruction contradictoire à l'effet :
1° de déterminer parmi les sommes réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 1968, 1969, 1970 et 1971 celles qui proviennent, pour chacun de ces exercices, de ventes d'oeuvres d'art effectuées par la société "Galerie Berri Lardy",
2° de préciser les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés résultant pour la SOCIETE ANONYME "GALERIE PERCIER" de ce supplément d'instruction,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales de la requête :

Considérant que, saisi par la SOCIETE ANONYME "GALERIE PERCIER", qui exploite à Paris une galerie de tableaux, d'une requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1971, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 25 janvier 1985, d'une part, jugé que toutes les ventes d'oeuvres d'art, à l'exception d'une peinture de Prampolini et d'une peinture de Van Dongen, réalisées par la société pendant ces années l'avaient été pour son compte et non pour le compte de Mme X... ou de Mlle Raymonde Y... et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction contradictoire à l'effet de déterminer, parmi les sommes réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre de chacun des exercices ..., 1970 et 1971, celles qui, provenant de ventes d'oeuvres d'art effectuées en réalité par la "Galerie Berri Lardy", société ayant une personnalité juridique distincte de la SOCIETE ANONYME "GALERIE PERCIER", devaient être distraites des bases d'imposition de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce supplément d'instruction contradictoire et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté que le produit des ventes à réintégrer dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE ANONYME "GALERIE PERCIER" doit être maintenu à 29 880 F en ce quiconcerne l'exercice clos le 31 mars 1968 et, en revanche, réduit à 40 308 F, 42 500 F et 53 000 F en ce qui concerne les exercices clos respectivement les 31 mars 1969, 30 septembre 1970 et 30 septembre 1971 ; que, dès lors, compte tenu des autres éléments non contestés affectant la détermination des bases d'imposition, la SOCIETE ANONYME "GALERIE PERCIER" est fondée, comme le reconnaît le ministre, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les impositions établies au titre des années 1969, 1970 et 1971 et qu'en revanche ses conclusions relatives à l'année 1968 ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration du dixième pour paiement tardif afférente aux impositions établies au titre des années 1969, 1970 et 1971 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1849 du code général des impôts : "L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1761" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant ladite majoration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées, au surplus présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevable ;
Article ler : La SOCIETE ANONYME "GALERIE PERCIER" est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie autitre des années 1969, 1970 et 1971.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 férier 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "GALERIE PERCIER" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "GALERIE PERCIER" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 34092
Date de la décision : 03/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1849


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 34092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:34092.19870603
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