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29/05/1987 | FRANCE | N°84807

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 mai 1987, 84807


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dite "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE", dont le siège est ... , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d''Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 28 novembre 1986 par laquelle il a, d'une part, rejeté le pourvoi formé par l'association requérante contre le jugement du 17 avril 1986 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'a

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Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dite "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE", dont le siège est ... , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d''Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 28 novembre 1986 par laquelle il a, d'une part, rejeté le pourvoi formé par l'association requérante contre le jugement du 17 avril 1986 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 septembre 1982 et 1er septembre 1983 du Garde des sceaux, ministre de la justice, portant mutation respectivement de MM. Gabriel Y... et Jean-Marc X..., éducateurs, au service départemental d'éducation surveillée du Gard et, d'autre part, condamné l'association requérante au versement d'une amende de 10 000 F pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Vu le décret du 23 avril 1956 ;
Vu les arrêtés du 1er juillet 1945 et du 7 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 28 novembre 1986 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, l'association "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" soutient que le Conseil a estimé, à tort, qu'elle entendait critiquer le rattachement du service de l'éducation surveillée à un service départemental placé sous l'autorité d'un directeur appartenant au corps des personnels d'éducation surveillée, alors que c'est en réalité le rattachement audit service départemental du service de liberté surveillée qui était contesté ; qu'ainsi, l'association requérante prétend que la décision attaquée a inexactement interprété le sens et la portée d'un moyen soulevé dans son pourvoi ;
Considérant toutefois qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que l'erreur alléguée qui, dès lors qu'elle porte sur l'interprétation d'un moyen, ne saurait d'ailleurs être regardée comme permettant de rectifier une décision du Conseil d'Etat par application de l'article 78 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945, n'est pas établie ; que, par suite, l requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de l'association " DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ladite association à payer une amende de 10 000 F.

Article ler : La requête de l'association " DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" est rejetée.

Article 2 : L'association " DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" est condamnée à payer la somme de 10 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 84807
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AMENDES POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - Erreur dans l'interprétation d'un moyen.


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 84807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:84807.19870529
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